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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2414876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 31 décembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 février 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 novembre 2020, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le
2 juillet 2021. Le 19 mai 2022, sa demande de réexamen devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a également été rejetée. Il a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français le 2 février 2023. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et librement accessible au public, le préfet de ce département a donné délégation à l’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqué ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A… et comporte ainsi l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A…, qui séjournait en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’il est père de deux enfants nés en France, en 2018 et 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers ont quitté le territoire national avec leur mère et résident en Italie. Si le requérant se prévaut par ailleurs de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 1er février 2023, ainsi que de la présence de son frère en France, il n’établit ni la réalité des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier ni la réalité et l’intensité de la vie de couple alléguée en se bornant à produire des pièces de nature administrative justifiant de sa domiciliation chez sa compagne et quelques photographies non probantes à ce titre. Enfin, si M. A… se prévaut du poste d’employé polyvalent qu’il a occupé en Vendée, en contrat de travail à durée déterminée à compter du mois de juin 2022, puis en contrat à durée indéterminée à compter seulement du 1er janvier 2023, il n’établit pas ainsi la stabilité et l’ancienneté de son insertion professionnelle en France. Par suite, les motifs tirés de l’atteinte disproportionnée portée au respect de la vie privée et familiale au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le seul fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au titre des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. A… résident en Italie avec leur mère. Par suite, la décision attaquée, qui n’a pas pour effet de séparer ces derniers de leur père, ne méconnaît pas leur intérêt supérieur tel que protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à exciper par la voie de l’exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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