Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2505720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » délivré pour la période du 4 mars 2021 au 3 mars 2025 ; son contrat de travail a pris fin le 2 janvier 2024 par rupture conventionnelle et il est depuis en recherche d’emploi ; le 24 mars 2025, il a présenté une demande de rendez-vous en préfecture pour demander le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut pour bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ; il n’a obtenu aucune réponse ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière en dépit de ses démarches effectuées dans les délais pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; il est en conséquence privé de la possibilité de conclure un nouveau contrant de travail et de reprendre son activité professionnelle ; cette situation met en péril son avenir professionnel, mais également sa stabilité personnelle ;
— la mesure sollicitée est utile pour débloquer sa situation et préserver ses droits et libertés, notamment sa liberté d’aller et venir et sa vie privée et familiale ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte des pièces jointes à la requête qu’alors que son titre de séjour expirait le 3 mars 2025, M. B n’a sollicité un rendez-vous pour déposer un dossier de renouvellement de ce titre avec un changement de statut que le 24 mars 2025, soit après l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour et des délais impartis et doit en conséquence être regardé comme sollicitant un premier titre de séjour. S’il soutient n’avoir depuis reçu aucune réponse, M. B ne justifie d’aucune relance. Par ailleurs, M. B ne justifie d’aucune opportunité qui s’offrirait à lui pour conclure un nouveau contrat de travail. Enfin, il ne fait état de conséquences en ce qui concerne sa vie privée et familiale et sa liberté de déplacement qu’en des termes très généraux, dépourvus de toute précision concrète sur sa situation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence nécessitant qu’il obtienne rapidement un rendez-vous en préfecture et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qu’il présente.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire
- Jury ·
- Île-de-france ·
- Examen ·
- Brevet ·
- Technicien ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Erreur ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Famille ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Interdit ·
- Changement ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Personnes ·
- Surface habitable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Accès aux soins
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Maroc
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.