Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2306526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 9 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de saisir la commission du titre de séjour et de délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées erreurs manifestes d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de motifs exceptionnels permettant le renouvellement de son droit au séjour
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de renouvellement de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les observations de Me de Freitas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en le 9 août 2001, a sollicité le 14 juin 2022 le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté n° 23/BC/046 du 27 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs le lendemain, le préfet de Seine et Marne a donné à Mme D… C…, attachée d’administration et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français et non les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour demandé par M. A… est entachée d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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