Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 sept. 2025, n° 2510815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 août 2025, enregistrée le 28 août suivant au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-3 et R. 922-4 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 12 août 2025, et un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, M. A B, représenté par Me Camille Dachary, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 octobre 2022 d’une durée supplémentaire de deux ans, portant la durée de cette interdiction à cinq ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 3 juillet 2024 d’une durée supplémentaire de deux ans, portant la durée de cette interdiction à sept ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 3 juillet 2024 :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’arrêté du 5 août 2025 :
— la décision est entaché d’un défaut de base légale, faute de preuve de notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces les 26 et 31 août 2025.
Les parties ont été informées à l’audience, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 octobre 2022 d’une durée supplémentaire de deux ans.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fullana Thevenet,
— les observations de Me Dachary, représentant M. B, non présent, qui s’est désisté de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 et du moyen tiré du défaut de base légale présenté à l’encontre de l’arrêté du 5 août 2025 et a persisté, pour le surplus des conclusions et moyens de la requête, dans ses écritures ;
— les observations de Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui a conclu au rejet de la requête, soutenu que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 juillet 2024 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 décembre 2001, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, a fait l’objet, le 25 octobre 2022, d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 octobre 2022 pour une durée supplémentaire de deux ans. Par un nouvel arrêté du 12 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé d’une nouvelle prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, portant la durée totale de cette interdiction à sept années. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme des 3 juillet 2024 et 5 août 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 :
3. Si, dans sa requête, M. B avait demandé l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 3 juillet 2024, il a expressément abandonné ces conclusions à l’audience. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B de ces conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 :
4. En premier lieu, si, dans ses écritures, M. B a soutenir que l’arrêté du 5 août 2025 est entaché d’un défaut de base légale, faute de preuve de la notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, il a expressément abandonné ce moyen à l’audience. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
5. En deuxième lieu, la décision du 5 août 2025 prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B fait l’objet vise les textes applicables et en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation du requérant et notamment les éléments l’ayant conduit à estimer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, de nature à éclairer le requérant sur les motifs justifiant tant le principe d’une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français que le choix de la durée de cette prolongation. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé, au regard des éléments avancés par M. B, à un réel examen de sa situation avant de prendre la mesure d’éloignement en litige ou aurait entaché sa décision d’une erreur de fait. En particulier, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 25 octobre 2022 en particulier pendant les périodes pendant lesquelles il n’était pas incarcéré et s’est même soustrait aux mesures de surveillance mises en place lors de son assignation à résidence décidée le 3 juillet 2024, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de carence établi le 26 juillet 2024. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
8. D’une part, M. B ne peut raisonnablement soutenir que le préfet ne pouvait décider de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français dont il est l’objet sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était incarcéré, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B n’a pas pourvu à l’exécution de la mesure d’éloignement en dehors de ses périodes d’incarcération et s’est même soustrait aux mesures de surveillance décidées par le préfet par arrêté du 3 juillet 2024. Il en résulte que le préfet a pu légalement décider de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B sur le fondement des dispositions citées ci-avant du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, si, en vertu du premier alinéa de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français peut être décidée pour une durée maximale de deux ans et si, en vertu du dernier alinéa du même article, compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf en cas de menace grave pour l’ordre public, aucun texte ni aucun principe n’interdit au préfet d’adopter plusieurs prolongations successives de deux années maximum chacune et ce, dans la limite de cette durée globale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en décidant de prolonger une deuxième fois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B doit être écarté.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 24 février 2022, par le tribunal correctionnel de Cusset à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’il a été condamné, le 21 décembre 2023, par la cour d’appel de Riom à une peine d’emprisonnement d’un an avec interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de menace réitérée de crime contre les personnes et appels téléphoniques malveillants par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit. Compte tenu de ces condamnations, le préfet du Puy-de-Dôme a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le comportement de M. B constituait une menace grave pour l’ordre public et estimer qu’il n’était pas tenu par la limite maximale de cinq ans pour la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a prolongée.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
12. Compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé en France et de son parcours délictuel et alors que celui-ci ne se prévaut, en tout état de cause, d’aucune attache familiale ou personnelle particulière sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B d’une durée de deux ans et en portant, ainsi, la durée totale de cette interdiction à sept années.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 12, la décision attaquée portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 5 août 2025 est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 juillet 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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