Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2514539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante brésilienne, est entrée en France afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure accélérée le 14 novembre 2025 et elle a alors demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Par une décision du 14 novembre 2025, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de faire droit à sa demande au motif que, sans motif légitime, elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A… C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée, qui vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que, sans motif légitime, Mme A… C… n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de
quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second, lieu aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (….) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 14 novembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…). 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Il est constant que Mme A… C… a présenté sa demande d’asile le 14 novembre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 9 juillet 2025. La requérante soutient qu’elle n’a pu présenter sa demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours en raison de la dégradation de son état de santé. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle est atteinte d’endométriose, sans verser aucune pièce en particulier médicale, de nature à établir la réalité et la gravité de son état de santé, et alors qu’il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’elle n’a fait état d’aucun problème de santé, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces dossier qu’à la date de la décision en litige la situation sanitaire et sociale de Mme A… C… aurait été à ce point dégradée que le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil pourrait être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées et le principe de dignité de la personne humaine. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme A… C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, Me Rodolphe Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
É. Devictor
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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