Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2517807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet l’a assigné à résidence et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat du 14ème arrondissement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 30 août 2024 refusant de renouveler le certificat de résidence de M. C… ; cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance de l’article 7bis de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
Sur la décision portant assignation à résidence et obligation de se présenter au commissariat de police :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- – l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portes en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Portes,
- les observations de Me Dahan, substituant Me Boudjellal, avocat de M. C…,
- et les observations de Me Benzina, substituant Me Tomasi, avocat du préfet de police qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 2 novembre 1962, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans. Par une décision du 30 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son certificat de résidence. Sur le fondement de cette décision, le préfet de police, par deux arrêtés du 19 juin 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’assigné à résidence. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation des deux arrêtés du 19 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision du 30 août 2024
2. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ». D’autre part, l’article L. 432-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du même code: « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
3. En premier lieu, la situation de M. C… n’entre pas dans les cas de figure prévus à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police n’était pas tenu de solliciter l’avis de lacommissiondu titredeséjouravant de refuser de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans pour le motif tiré de la menace grave à l’ordre public que sa présence en France représente.
4. En second lieu, les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, de refuser tout renouvellement du certificat de résidence de dix ans en se fondant sur des motifs tenant à une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou son pouvoir d’appréciation ni commettre d’erreur de droit, refuser le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. C… en se fondant sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
5. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet de police, pouvant à bon droit refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. C…, a pu délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
6. Il résulte de ce qui précède, qu’au regard des moyens soulevés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision 30 août 2024 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
7. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, démontrant ainsi l’examen de la situation de M. C…. Elle vise notamment l’accord franco-algérien et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. C… sur lesquels il se fonde. Elle énumère l’ensemble des infractions qui ont conduit le préfet de police à retenir la menace grave à l’ordre public La décision précise, enfin, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ainsi que du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
9. Si M. C… a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour faisant obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, ce document était valide jusqu’au 28 février 2025. Il n’est pas établi ni même allégué que la durée de validité de cette autorisation aurait été prolongée jusqu’au 19 juin 2025, date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale, de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que si M. C… a séjourné en France depuis 1988, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et d’interdiction du territoire français prononcé par le juge judiciaire. Il est constant qu’il est marié avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence. Il soutient que son épouse est malade et ne pourrait pas le suivre en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’apporte cependant aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Ses enfants nés en 1999 et 2001, qu’il déclare être français, étaient majeurs à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été décidée cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour évaluer la menace à l’ordre public représentée par M. C…, le préfet de police se serait fondé sur des faits figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Les infractions ainsi que les condamnations subséquentes que le préfet de police a retenues à l’appui de sa décision, figurent au bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait du défaut de saisine du procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : « 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…)4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ».
15. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, qu’il s’était vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse et qu’il existait qu’un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. D’une part, le préfet de police n’établit pas que le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. C… aurait été refusé au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse. Il ressort, au contraire, de la décision du 30 août 2024 que ce refus a été pris en raison de l’existence d’une menace grave à l’ordre public.
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C…, que ce dernier a été condamné pour trois vols commis, en récidive, dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs à des peines de quatre mois d’emprisonnement en semi-liberté, quatre mois d’emprisonnement en détention à domicile sous surveillance électronique et six mois d’emprisonnement ferme. Ces faits caractérisent une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Enfin, il ressort du procès-verbal du 24 juin 2024 que M. C… a déclaré ne pas accepter d’être reconduit dans son pays d’origine.
19. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs tirés de la menace à l’ordre public et le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir sa situation familiale, il n’établit pas l’intensité de ses liens familiaux en France ainsi qu’il a été dit au point 11. Eu égard aux motifs décrits aux points 17 et 18 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence et obligation de pointage :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation doit être écarté.
23. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 18 du présent jugement.
24. Si le requérant fait valoir que la décision contestée serait disproportionnée, il n’assortit par son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
25. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. PORTES
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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