Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2403624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2024 et 15 janvier 2025, la société Care promotion arc alpin, représentée par la SELARL Martin & associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 en tant qu’il procède au retrait du permis de construire tacite du 7 décembre 2023, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 en tant que le maire de la commune d’Annecy a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de 21 logements, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Annecy de délivrer à la société Care promotion arc alpin le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au maire de la commune d’Annecy de réexaminer la demande de permis dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Care promotion arc alpin soutient que :
A titre principal,
-
la décision du 21 décembre 2023, qui constitue une décision de retrait illégale du permis de construire tacite du 7 décembre 2023, n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire préalable ;
-
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
A titre subsidiaire,
-
le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 3.2 du règlement de la zone Ua du plan local d’urbanisme ;
-
le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 4.1 du règlement de la zone Ua du plan local d’urbanisme ;
-
le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 4.2 du règlement de la zone Ua du plan local d’urbanisme ;
-
le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 5.2 du règlement de la zone Ua du plan local d’urbanisme ;
-
le permis aurait pu être délivré en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Par des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2024 et 10 février 2025, la commune nouvelle d’Annecy représentée par la SELARL CDMF – avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Care promotion arc alpin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune nouvelle d’Annecy fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2025, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du patrimoine ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Neel, représentant la société Care promotion arc alpin, et de Me Poncin, représentant la commune nouvelle d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
Par une demande enregistrée le 28 juillet 2023, la société Care promotion arc alpin a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir en vue de réaliser un immeuble de 21 logements sur une parcelle cadastrée section DT n°01 située 9 boulevard Jacques Replat dans la commune d’Annecy. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le maire de la commune d’Annecy a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société requérante soutient que cet arrêté a procédé à un retrait implicite du permis de construire tacite obtenu le 7 décembre 2023 et demande, à titre principal, son annulation dans cette mesure.
En premier lieu, aux termes de l’article R.423-18 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / (…) b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; » Aux termes de l’article R.423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Aux termes de l’article R.423-24 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-31 de ce même code : « Lorsque le projet entre dans le champ d’application de l’article R523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l’article R523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l’article R523-18 de ce code sur les prescriptions d’archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d’aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l’exécution de ces prescriptions. ».
Il résulte de la combinaison des articles R. 424-23 et R. 423-24 du code de l’urbanisme que le délai d’instruction de droit commun de trois mois est majoré d’un mois lorsque le projet est soumis à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme. Par ailleurs, une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R.423-24 à R.423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme.
La majoration, prévue par les dispositions de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme, du délai d’instruction de droit commun doit être notifiée dans le délai d’un mois prescrit par l’article R. 423-18 de ce code, délai courant à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier de demande de permis de construire en mairie et non à compter de la date à laquelle ce dossier est complet.
Par un courrier du 4 octobre 2023, la commune d’Annecy a informé la société Care promotion arc alpin de ce que le délai d’instruction de sa demande de permis de construire était porté à quatre mois afin de consulter le service de l’archéologie préventive de la direction générale des affaires culturelles.
Il ressort des pièces du dossier que la consultation du service de l’archéologie préventive a effectivement été réalisée, de sorte que la société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de l’absence de bien-fondé de la prolongation d’un mois du délai d’instruction applicable à sa demande.
En revanche, il est constant que le courrier du 4 octobre 2023 portant modification du délai d’instruction n’a pas été notifié à la société requérante dans le délai d’un mois suivant le dépôt de sa demande de permis de construire, daté du 28 juillet 2023. Par suite, et ainsi que le soutient la société Care promotion arc alpin, ce courrier n’a pas eu pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun. Dans ces conditions, le délai d’instruction applicable à la demande de la requérante était de trois mois à compter du dépôt d’un dossier complet.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
A ce titre, l’article R.431-10 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / (…) ».
Par un courrier du 23 août 2023, la commune d’Annecy a demandé à la société pétitionnaire des pièces complémentaires comprenant notamment un plan de façade mentionnant les descentes d’eaux pluviales. Ces éléments ont été communiqués au service instructeur le 7 septembre 2023 à l’exception d’un document, un plan référencé PC 4k relatif aux descentes d’eaux pluviales. Par un courrier du 28 septembre 2023, la commune d’Annecy a sollicité la production de cette pièce manquante qui a été transmise le 2 octobre 2023. Ainsi que le soutient la société requérante aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au pétitionnaire de joindre un plan des descentes d’eaux pluviales. Au demeurant, celles-ci étaient visibles sur le plan de façade initialement communiqué. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que son dossier était réputé complet à la date du 7 septembre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que le délai d’instruction de trois mois dont disposait la commune d’Annecy a commencé à courir à compter du 7 septembre 2023. Par suite, un permis de construire tacite est né le 7 décembre 2023 et l’arrêté litigieux du 21 décembre 2023 doit, dès lors, s’analyser comme un retrait de ce permis de construire tacite, ainsi que le soutient la société requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Selon l’article L.211-2 du même code : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ».
En application de ces dispositions, la décision portant retrait d’un permis de construire doit être précédée d’une procédure contradictoire, ayant la nature d’une garantie, permettant au titulaire du permis de construire tacite d’être informé de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Care promotion arc alpin n’a pas été informée de la décision de retrait envisagée et n’a pas été mise à même de présenter ses observations. Ainsi, le pétitionnaire, qui a été privé d’une garantie, est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 21 décembre 2023 du maire de la commune d’Annecy doit être regardé comme retirant le permis de construire tacite du 7 décembre 2023. La société Care promotion arc alpin est donc fondée à demander l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours gracieux.
Le présent jugement faisant droit aux conclusions principales de la société Care promotion arc alpin, pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés à titre subsidiaire par la société Care promotion arc alpin.
Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, délai réduit à trois mois s’agissant des décisions d’urbanisme en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. Toutefois, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau, à l’égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation.
Le présent jugement, qui annule la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commune d’Annecy a retiré le permis de construire tacite accordé à la société Care promotion arc alpin, a pour effet de rétablir cette autorisation implicite.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’injonction, la requérante ne les ayant présentées qu’à titre subsidiaire.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Annecy, partie perdante, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas partie perdante à l’instance, soit condamnée à payer à la commune d’Annecy la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté n° PC 074 010 23 00114 du 21 décembre 2023 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux présenté par la société Care promotion arc alpin sont annulés.
Article 2 :
Le permis de construire tacite du 7 décembre 2023 au bénéfice de la société Care promotion arc alpin est rétabli.
Article 3 :
La commune nouvelle d’Annecy versera à la société Care promotion arc alpin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions présentées par la société Care promotion arc alpin est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions présentées par la commune nouvelle d’Annecy en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à la société Care promotion arc alpin et à la commune nouvelle d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président rapporteur,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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