Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2401649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A… H…, la SCI B… Semoy et M. E… B…, représentés par Me Weinkopf, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le maire de Semoy a délivré un permis de construire valant autorisation d’aménagement au titre des établissements recevant du public (ERP) à la société Capwest groupe pour la construction d’une résidence hôtelière et d’un bâtiment de restauration sur un terrain situé route de Saint-Jean-de-Braye à Semoy ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Semoy une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le dossier de demande d’autorisation est incomplet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- ce projet méconnaît également les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Semoy, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants particuliers ne justifient pas de l’occupation régulière de leur bien ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme H… et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 19 juillet 2024, la société Capwest groupe, représentée par la SELARL Publi-Juris, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants particuliers ne justifient pas de l’occupation régulière de leur bien ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme H… et autres ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Weinkopf, représentant Mme H…,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Semoy.
Considérant ce qui suit :
Le 4 août 2023, la société Capwest Groupe a déposé une demande d’autorisation pour la construction d’une résidence hôtelière et d’un bâtiment de restauration sur un terrain situé route de Saint-Jean-de-Braye à Semoy (Loiret). Par un arrêté du 27 février 2024, le maire de Semoy a délivré un permis de construire valant autorisation d’aménagement au titre d’un ERP pour ce projet. Par la présente requête, Mme A… H…, M. E… B… et la SCI B… Semoy demandent l’annulation de l’arrêté du maire de Semoy du 27 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les mentions de l’arrêté attaqué permettent d’identifier son signataire, à savoir M. D… G…, adjoint à l’urbanisme et à l’aménagement durable, lequel a reçu délégation du maire, M. F… C…. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 juin 2020, régulièrement affiché en mairie le 4 juin 2020 et reçu en préfecture le 3 juin 2020, le maire de Semoy a effectivement donné délégation à M. D… G…, adjoint à l’urbanisme et à l’aménagement durable, « pour prendre toute décision relative à l’aménagement et à l’urbanisme » et pour signer « tous les actes administratifs courants relatifs à l’urbanisme » dont « les autorisations d’occupation du sol y compris permis d’aménager et permis de construire ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R.* 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Les requérants soutiennent que le dossier de demande déposé par la société Capwest Groupe est incomplet dès lors que ni la notice, ni les images d’insertion paysagère ne mentionneraient ou feraient figurer une maison de maître située en face du terrain d’assiette du projet, pourtant identifiée en tant que bâti remarquable par les auteurs du PLUm. Toutefois, cette maison figure sur la vue n°2 de la pièce PC07/08 du dossier de demande de permis de construire. Au demeurant, ainsi que le fait valoir la commune de Semoy en défense, l’existence de cette maison de maître était connue du service instructeur dès lors qu’elle a été répertoriée au sein du bâti remarquable dans le PLUm. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article DC-3.1 du PLUm : « 1. L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la réalisation des travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, les dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ». Ces dispositions fixent des exigences qui ne sont pas moindres par rapport aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il y a donc lieu d’apprécier la légalité de l’arrêté attaqué au regard des dispositions précitées du règlement du PLUm. Par ailleurs, les dispositions du règlement du PLUm applicables à la zone UAE1 dans laquelle se situe l’assiette du projet ne fixent aucune règle particulière d’insertion paysagère. Et, pour sa part, le cahier communal de Semoy, joint au PLUm, exige simplement une cohérence d’ensemble dans le traitement architectural des façades commerciales, autorise explicitement les bardages de zinc, les toitures terrasses et se borne, s’agissant des menuiseries, à imposer une couleur uniforme pour toute la construction.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la vue aérienne du secteur et des captures d’écran issues du site google-maps.fr produites en défense, que le projet s’implante dans un secteur constitué pour l’essentiel de maisons individuelles au Nord et à l’Est mais aussi à proximité de secteurs commercial et industriel au Sud et à l’Ouest. Il ressort en outre des pièces du dossier, que le secteur résidentiel situé à proximité du terrain d’assiette est hétérogène et ne présente pas d’intérêt particulier, nonobstant la présence d’une ancienne maison de maître. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que les matériaux et couleurs choisis, constitués d’un enduit de ton pierre, de panneaux en bois et d’un bardage en zinc ainsi que de menuiseries en aluminium ou en PVC de ton anthracite sont conformes aux dispositions applicables et présentent une relative sobriété assurant l’insertion du projet dans son environnement, constitué de constructions industrielles, commerciales et de maisons d’habitations. Par ailleurs, les implantations respectives du restaurant au Sud-Est et de la résidence hôtelière d’une hauteur plus importante à l’Ouest sont en cohérence avec leurs environnements respectifs. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées seront entourées d’arbres afin d’atténuer leur visibilité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une vue aérienne du secteur et de photographies issues du dossier de demande produites en défense, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la route de Saint-Jean-de-Braye, assurant la desserte du projet litigieux, présente une largeur suffisante, permettant aisément le passage de véhicules dans les deux sens de circulation, et une bonne visibilité. En outre, en se bornant à produire une attestation de M. B… indiquant que le trafic est important sur cette route, les requérants n’établissent pas que cette route serait très fréquentée. Surtout, ils n’établissent pas que cette route, laquelle conduit à un giratoire menant lui-même à une route départementale, serait insuffisamment dimensionnée pour absorber le trafic supplémentaire induit par le projet. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Semoy aurait commis une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune de Semoy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Semoy et une somme globale de 1 000 euros à verser à la société Capwest groupe sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme globale de 1 000 euros à la commune de Semoy et la somme globale de 1 000 euros à la société Capwest groupe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H…, à la commune de Semoy et à la société Capwest groupe.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Ploteau, conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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