Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2000002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 19 mars 2020, M. A C demande au tribunal :
1°) de réformer l’arrêté conjoint du préfet des Bouches-du-Rhône, du préfet du Var et du préfet du Vaucluse du 30 octobre 2019 en tant qu’il constate la répartition des sièges du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence entre les communes membres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête, introduite dans le délai de recours contentieux, est recevable ;
— il dispose d’un intérêt à agir en qualité d’habitant de la commune de Fos-sur-Mer ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard du 4° bis du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit d’attribuer en supplément, aux communes ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au 1° du IV, 20 % de la totalité des sièges, répartis en application des 1° et 2° du même IV ;
— subsidiairement, à supposer que seule la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne s’applique pour la répartition des 20 % de sièges supplémentaires, l’arrêté ne peut légalement attribuer quatre sièges aux communes de Marignane et Vitrolles et un siège à la commune de Port-de-Bouc, et la commune de Marseille ne peut obtenir un nombre de conseillers communautaires supérieur au nombre de ses conseillers municipaux fixé à 101 ;
— la population de référence pour opérer cette répartition est la population totale des communes et non la population municipale ;
— la répartition des sièges doit en réalité conduire à attribuer 100 sièges à la commune de Marseille, 16 à celle d’Aix-en-Provence, 5 aux communes de Martigues, Aubagne, Salon-de-Provence et Istres, 4 aux communes de Marignane, Vitrolles et La Ciotat, 3 à celle de Miramas, 2 aux communes des Pennes-Mirabeau, Allauch, Gardanne, Pertuis, Port-de-Bouc, Châteauneuf-les-Martigues et Fos-sur-Mer et 1 pour toutes les autres communes membres ;
— subsidiairement, la répartition doit conduire à attribuer 96 sièges à la commune de Marseille, 15 à celle d’Aix-en-Provence, 5 aux communes de Martigues, Aubagne, Salon-de-Provence et Istres, 4 aux communes de Marignane, Vitrolles et La Ciotat, 3 à celle de Miramas, 2 aux communes de Les Pennes-Mirabeau, Allauch, Gardanne, Pertuis, Port-de-Bouc, Châteauneuf-les-Martigues, Fos-sur-Mer, Bouc-Bel-Air, Berre-L’Etang, Rognac, Auriol et Trets et 1 pour toutes les autres communes membres ;
— très subsidiairement, la répartition doit conduire à attribuer 101 sièges à la commune de Marseille, 17 à celle d’Aix-en-Provence, 5 aux communes de Martigues, Aubagne, Salon-de-Provence et Istres, 4 aux communes de Marignane, Vitrolles et La Ciotat, 3 à celle de Miramas, 2 aux communes de Les Pennes-Mirabeau, Allauch, Gardanne, Pertuis et Port-de-Bouc, et 1 pour toutes les autres communes membres ;
— encore plus subsidiairement, la répartition doit conduire à attribuer 102 sièges à la commune de Marseille, 17 à celle d’Aix-en-Provence, 5 aux communes de Martigues, Aubagne, Salon-de-Provence et Istres, 4 aux communes de Vitrolles et La Ciotat, 3 à celles de Marignane et Miramas, 2 aux communes de Les Pennes-Mirabeau, Allauch, Gardanne, Pertuis et Port-de-Bouc, et 1 pour toutes les autres communes membres.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier 2020 et 4 juin 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
— le décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de M. B représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté conjoint du 30 octobre 2019, les préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ont fixé le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2020. Cet arrêté a fixé à 240 le nombre de sièges de conseillers métropolitains et a attribué 102 sièges à la commune de Marseille, 17 à celle d’Aix-en-Provence, 5 à celles d’Aubagne, Martigues, Salon-de-Provence et Istres, 4 à celles de La Ciotat, Marignane et Vitrolles, 3 à celle de Miramas, 2 à celles des Pennes-Mirabeau, Allauch, Gardanne et Pertuis et 1 siège à chacune des 70 autres communes membres. M. C, habitant de la commune de Fos-sur-Mer, qui présente sans le recours au ministère d’avocat des conclusions à fin de « réformation » de l’arrêté du 30 octobre 2019, doit être regardé, afin de donner une portée utile à ses écritures, comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que, par son article 2, il répartit les sièges du conseil de la métropole entre les communes.
2. Aux termes de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : " () / II. – Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d’accord, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la composition de l’organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants : / 1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ; / 2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes. / III. – Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous. / () Plus de 1 000 000 habitants ; 130 sièges. / Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV. / IV. – La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes : / 1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;/ 2° Les communes n’ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l’effectif fixé par le tableau du III ; () 4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue d’une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ; 4° bis Dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sont attribués en supplément, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, aux communes ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au 1° du présent IV, 20 % de la totalité des sièges, répartis en application des 1° et 2° du même IV. / () VII. – Au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux ".
3. Aux termes de l’article R. 5221-1-1 du même code : « I. – Pour la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l’article L. 5211-6-1. / () ».
4. En premier lieu, par les dispositions précitées de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dont elles sont issues, le législateur a entendu établir une répartition des sièges prenant en compte le poids démographique de chaque commune membre de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il résulte notamment du 4° bis du IV, disposition spécifique à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, que 20 % de sièges supplémentaires, après attribution des sièges selon les modalités prévues au 1° et au 2°, sont répartis entre les communes ayant dans un premier temps bénéficié de la répartition des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne prévue au 1° de ce même IV, dans le but de pallier la sous-représentation des communes les plus peuplées qui résulte de l’attribution d’un siège forfaitaire aux plus petites communes en application du 2° du IV. Par suite, c’est sans erreur de droit que les auteurs de l’arrêté attaqué, après avoir attribué les 130 sièges prévus par le III du même article pour l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de plus d’un million d’habitants selon la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, puis 70 sièges aux communes membres de moindre poids démographique qui n’avaient pu bénéficier d’un siège selon ce mode de calcul, ont attribué 20 % de sièges supplémentaires, soit en l’espèce 40 sièges, par un calcul à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre les communes s’étant vu répartir entre elles les 130 sièges initiaux.
5. En deuxième lieu, les dispositions du code général des collectivités territoriales citées aux points 2 et 3 prévoient expressément que la répartition des sièges du conseil métropolitain doit être effectuée au regard de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié. Les auteurs de l’arrêté attaqué n’ont, dès lors, commis aucune erreur de droit en utilisant, pour opérer cette répartition à la date du 30 octobre 2019, les chiffres de la population municipale des communes de la métropole tels qu’établis par le décret du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait fondé sur des calculs erronés faute de prendre en compte la population totale des communes concernées, et ne peut utilement se prévaloir des résultats de calculs de la répartition des sièges qu’il a effectués en se référant aux chiffres de la population totale.
6. En troisième et dernier lieu, si M. C soutient que les auteurs de l’arrêté attaqué ont entaché d’erreurs le calcul de la répartition des sièges qu’ils ont effectué selon le processus décrit au point 4, il n’apporte aucune contradiction utile aux calculs de l’administration qui sont explicités de manière détaillée par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense. Enfin, s’agissant, du nombre de sièges attribués à la commune de Marseille, d’une part, la procédure de réduction du nombre de sièges composant l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale prévue par les dispositions du 4° du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ne trouve pas à s’appliquer au conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dont le nombre total de sièges résulte de l’application des dispositions particulières du 4° bis du même IV. D’autre part, le législateur a expressément prévu que les conseillers appelés à représenter la commune de Marseille au conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence pourraient être désignés parmi les conseillers d’arrondissement. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir, ainsi qu’il le fait à titre subsidiaire, que l’arrêté attaqué serait illégal dès lors qu’il retient, pour la commune de Marseille, un nombre de 102 conseillers métropolitains supérieur à celui de ses 101 conseillers municipaux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté conjoint des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse du 30 octobre 2019 en tant que par son article 2 il répartit les 240 sièges du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence entre les communes qui en sont membres. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, au préfet du Var, au préfet du Vaucluse et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-276 du 27 février 2002
- LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
- Décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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