Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 mars 2026, n° 2601521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 25 mars 2026, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente du jugement au fond dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors, en outre, que son contrat de travail à durée indéterminée risque d’être suspendu dès lors que son récépissé est expiré depuis le 6 mars 2026 ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est remplie dès lors que la décision attaquée :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
*est entachée d’erreur de droit et de fait ;
*méconnaît les articles L. 433-6 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-
la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le numéro 2601228 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Michel, greffier d’audience, a été entendu le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. La décision en litige ayant pour objet de rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour détenu par Mme B…, et risquant d’ailleurs d’entraîner la suspension du contrat de travail à durée indéterminée qu’elle a conclu le 1er août 2024 en qualité d’infirmière pour lequel elle a obtenu une autorisation de travail le 29 octobre 2025, l’intéressée bénéficie, en l’espèce, de la présomption mentionnée au point précédent. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 433-6 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif retenu ci-dessus, il y a lieu d’ordonner au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. ArmandLe greffier,
Signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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