Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2402262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par
Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans le département du Jura, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à
Me Bouchoudjian, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est disproportionnée au regard de sa situation ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est illégale dès lors qu’elle mentionne l’Albanie comme pays de destination alors que la décision d’assignation à résidence mentionne l’Arménie ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français et la fixation du pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’elle a été prise dans l’attente de son retour vers l’Arménie, dont il n’est pas ressortissant et n’y dispose pas de droit au séjour ni d’aucune attache.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de Me Lutz, substituant Me Bouchoudjian, qui rappelle que la décision d’assignation à résidence mentionne à tort l’Arménie au lieu de l’Albanie au titre du pays de renvoi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 12 août 1995 est entré en France le
19 décembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Jura a assigné M. A à résidence dans le département du Jura, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté () ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté dans une instance concernant l’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. M. A, actuellement assigné à résidence, est représenté par Me Bouchoudjian, désigné d’office dans le cadre de sa permanence. Par suite, les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était entré en France depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, sans avoir régularisé sa situation. S’il se prévaut brièvement d’attaches en France et de ses liens familiaux, il n’apporte aucune démonstration à cet égard. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive, dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. En outre, si M. A démontre sa volonté d’insertion professionnelle en produisant un contrat de travail et des bulletins de salaire depuis juin 2023, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une intégration particulière intense et effective en France, ni à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, au sens des stipulations précitées. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été décidée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen doit par conséquent être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’atteinte à sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit par conséquent être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. D’une part, M. A s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et ne démontre aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononçât pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Jura n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il résulte des pièces du dossier que M. A était présent en France depuis environ trente-quatre mois malgré une précédente mesure d’éloignement à laquelle il a volontairement fait échec à plusieurs reprises, qu’il a été entendu pour des faits de conduite en état alcoolique et qu’il ne justifie pas d’attaches suffisamment anciennes, intenses et stables en France. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet du Jura pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
11. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, laquelle n’a pas été prise sur leur fondement et n’en constitue pas une mesure d’application. Le moyen doit par conséquent être écarté.
12. En second lieu, si l’arrêté portant assignation à résidence mentionne l’Arménie au lieu de l’Albanie au titre du pays de renvoi, cette erreur de plume ne peut en tout état de cause avoir d’incidence sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination, laquelle n’a pas été prise sur son fondement et n’en constitue pas une mesure d’application.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, laquelle n’a pas été prise sur son fondement et n’en constitue pas une mesure d’application. Le moyen doit par conséquent être écarté.
14. En second lieu, M. A fait valoir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation, dès lors qu’elle mentionne l’Arménie au titre du pays de destination alors qu’il n’en est pas ressortissant et n’y dispose pas d’attaches. Toutefois, cette mention, qui résulte d’une erreur de plume, est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence, alors au demeurant que celle-ci n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés attaqués du 27 novembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Jura et à Me Bouchoudjian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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