Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2202736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2202736 les 30 mars 2022, 10 mai 2022, 8 avril 2024 et 7 août 2024, Mme C B, représentée par Me Giansily, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne (CH d’Aubagne) à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son accident imputable au service survenu le 23 janvier 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable du 23 décembre 2021, outre la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CH d’Aubagne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident reconnu comme imputable au service ;
— elle a droit à être indemnisée de ses préjudices par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 370 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, d’une somme de 10 000 euros au titre des souffrance endurées, et d’une indemnité de 187 470 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le centre hospitalier d’Aubagne, représenté par la Selarl Walgenwitz Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que ses conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées pour chacun des chefs de préjudice invoqués ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mars, 7 août et 6 septembre 2024 sous le numéro 2402684, Mme C B, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Aubagne à verser à Mme B une somme de 12 530 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la demande préalable, soit le 23 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts échus à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
2°) de mettre à la charge du CH d’Aubagne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime d’un accident qui a été reconnu comme imputable au service ;
— elle est en droit de demander réparation de ses préjudices personnels, dont la réalité n’est pas sérieusement contestable, à hauteur des sommes suivantes :
— 370 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 160 euros au titre des frais d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, le centre hospitalier d’Aubagne, représenté par la Selarl Walgenwitz Avocats, conclut au rejet de la requête de Mme B, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les demandes ne sont pas fondées ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de ramener la demande de provision à de plus justes proportions.
Vu :
— l’ordonnance du 25 octobre 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme de 2 160 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Vialeton pour le centre hospitalier d’Aubagne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B exerce des fonctions d’attachée d’administration hospitalière au sein du CH d’Aubagne. Le 23 janvier 2017, elle a glissé sur un sol mouillé sur son lieu de travail et a chuté sur l’épaule. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par décision du directeur du CH d’Aubagne du 20 mars 2017. Elle demande l’indemnisation de ses préjudices au titre de la responsabilité sans faute de l’établissement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2202736 et n°2402684 concernent la même affaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne leur recevabilité :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par l’auteur de la réclamation, et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. L’auteur de la réclamation est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En outre, un requérant peut se borner à demander à l’administration réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a formé une demande indemnitaire préalable auprès du CH d’Aubagne portant sur une somme de 200 000 euros à parfaire, destinée à réparer l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son accident reconnu comme imputable au service. Dès lors, la décision de rejet de cette demande a eu pour effet de lier le contentieux. Mme B a saisi le tribunal dans le délai contentieux d’une requête au demeurant chiffrée répondant aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écartée.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
6. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité ou l’établissement, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou établissement public.
7. Il est constant que, par une décision du 20 mars 2017, le directeur du CH d’Aubagne a reconnu comme imputable au service l’accident dont Mme B a été victime le 23 janvier 2017. A ce titre, celle-ci perçoit l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) à un taux de 15% depuis le 13 avril 2017, qui correspond à la date de la consolidation de son état de santé. Par suite, Mme B est fondée à obtenir réparation de ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ses pertes de revenus et son incidence professionnelle ainsi que de ses préjudices personnels sur le fondement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier d’Aubagne.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Il est constant que la date de consolidation est fixée au 13 avril 2017.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 23 janvier 20147 au 3 février 2017, soit pendant 12 jours, puis un déficit temporaire de 25% entre le 4 février 2017 et le 13 mars 2017, soit pendant 38 jours et enfin un déficit fonctionnel temporaire de 10% entre le 14 mars 2017 et le 12 avril 2017 soit pendant 30 jours. Ce préjudice sera exactement réparé, sur la base de 17 euros par jour, par l’allocation de la somme de 314,50 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme B a enduré des souffrances évaluées à 2 sur une échelle de 7, comprenant la douleur physique, mais également les souffrances psychiques et morales liées aux conséquences de l’accident. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 2 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
11. Il résulte de l’instruction que l’expert n’a pas établi d’état séquellaire permanent en lien direct et certain avec l’accident, estimant, sur la base d’une atteinte lésionnelle de l’épaule droite en 2012 et en l’absence de lésion post-traumatique constatée lors de son examen, que les douleurs et limitation ressenties par la requérante étaient en réalité en lien avec des lésions dégénératives chroniques tendineuses évoluant pour leur compte propre. Mme B, qui se borne à soutenir que l’expert n’a pas considéré qu’il existe un déficit permanent alors qu’elle perçoit l’ATI, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations médicales de l’expert. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée au titre de ce poste de préjudice.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Aubagne à verser à Mme B la somme de 2 314,50 euros en réparation des préjudices personnels non indemnisés par l’allocation temporaire d’invalidité.
En ce qui concerne les intérêts avec capitalisation :
13. Mme B a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire par le centre hospitalier d’Aubagne, soit le 23 décembre 2021, et jusqu’à la date du présent jugement ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2022, date à laquelle les intérêts échus étaient dus pour une année entière.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
14 Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Aubagne les frais et honoraires de l’expertise du Dr A liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 25 octobre 2023.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
15. Le présent jugement statuant définitivement sur le préjudice, la requête n° 2402684 tendant à l’allocation d’une provision est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête.
Sur les frais liés aux litiges :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Aubagne une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier d’Aubagne, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2402684.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Aubagne est condamné à payer à Mme B la somme de 2 314,50 euros assortie des intérêts au taux légal. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2160 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 25 octobre 2023 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Aubagne
Article 4 : Le centre hospitalier d’Aubagne versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier d’Aubagne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier d’Aubagne.
Copie en sera adressé au Dr A, expert.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Nos 2202736, 2402684
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