Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 17 mars 2026, n° 2500838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2026, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 août 2021 et 26 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
3°) d’annuler les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées émis à la suite de ces infractions ;
Elle soutient que :
- elle a contesté les amendes émises à la suite de ces infractions sans avoir de réponse à ses contestations ;
- elle n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contestation des amendes forfaitaires majorées relève de la compétence du tribunal de police ;
- la requête est irrecevable faute de production des décisions attaquées ;
- les moyens invoqués par Mme C… sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que celle-ci ne produit pas les décisions attaquées et ne précise pas sa date de naissance, ce qui ne permet pas d’accéder à son relevé d’information intégral ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus le rapport de M. B… et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre les amendes forfaitaires majorées :
Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95- 17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. (…) « et aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : » Le tribunal de police connaît des contraventions ".
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Les conclusions de Mme C… doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points en litige :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, à laquelle elle a répondu le 4 février 2025, Mme C… n’a pas produit les décisions du ministre de l’intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 août 2021 et 26 octobre 2022 et n’a pas justifié de l’impossibilité de les produire. En particulier, elle n’a pas justifié avoir demandé en vain au ministère de l’intérieur de lui adresser une copie des décisions qu’elle conteste.
Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’annulation de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme C… dirigées contre les amendes forfaitaires majorées en litige sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. B…
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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