Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 3, 17 mars 2026, n° 2500838
TA Grenoble
Rejet 17 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du tribunal

    La cour a estimé que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que M me C… n'a pas produit les décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'impossibilité de produire les décisions

    La cour a jugé que l'absence de production des décisions contestées rendait la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal

    La cour a confirmé que les litiges relatifs aux amendes forfaitaires relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 3, 17 mars 2026, n° 2500838
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500838
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code de procédure pénale
  3. Code de la route.
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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 3, 17 mars 2026, n° 2500838