Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2024, n° 2414094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024 à 17h54 sous le numéro 2414094, complétée par un mémoire le 16 septembre 2024 et une production de pièce le 17 septembre 2024, MM. C D et B A, représentés par Me Crusoé, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. D ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de vingt-quatre heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit de se marier garanti à l’article 12 de la même convention dès lors que :
* le refus de visa litigieux est entaché d’inexactitude matérielle, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation,
* leur projet de mariage, dont la sincérité ne peut être mise en doute, n’a fait l’objet d’aucune opposition du procureur de la République ; cette union ne peut être célébrée au Maroc, où leur relation ne peut être vécue que de manière clandestine ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence de la cérémonie, prévue le 21 septembre 2024, pour laquelle un acompte non remboursable d’un montant de 3 000 euros a été versé, et que la situation est source d’anxiété pour les intéressés, M. A souffrant d’hypertension et ayant rencontré récemment des problèmes cardiovasculaires préoccupants.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par MM. D et A ne sont pas fondés et fait valoir le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires comme le défaut d’intention matrimoniale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2024 à 9h00 :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Ogier, substituant Me Crusoé, représentant MM. D et A, en présence de M. A, qui a pris brièvement la parole,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il résulte de l’instruction que la demande de visa de court séjour en vue de la célébration de son mariage avec M. B A, ressortissant français, déposée le 7 août 2024 par M. C D, ressortissant marocain né le 24 octobre 1989, a été rejetée le 23 août 2024 par l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) au motif que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés. Le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par courrier daté du 5 septembre 2024. Les intéressés ont fait procéder à la publication de leur mariage à partir du 16 juillet 2024, aucune opposition n’étant survenue ainsi qu’il ressort du certificat délivré à la mairie de Rennes, où la célébration doit se tenir le 21 septembre 2024. Il n’est pas contesté que ces éléments ont été produits au soutien de la demande de visa, ainsi que divers justificatifs relatifs à l’activité professionnelle et aux revenus des intéressés comme aux conditions d’hébergement de M. D chez M. A pendant son séjour, prévu du 4 septembre 2024 au 7 novembre 2024.
4. Compte tenu de la proximité de la date du mariage et eu égard aux diligences accomplies par les futurs époux, le refus de visa opposé à M. D préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants pour que la condition d’urgence soit, en l’espèce, regardée comme remplie.
5. Il est par ailleurs constant que le mariage de M. D, citoyen marocain, et de M. A, ressortissant français résidant à Rennes, ne peut être légalement célébré sur le territoire marocain où réside M. D, ni par les autorités marocaines, ni par les autorités consulaires françaises, en raison de ce qu’il s’agit d’un mariage entre deux personnes de même sexe. Par suite, en faisant obstacle à la faculté de se marier en France ouverte aux intéressés les dispositions du code civil, le refus de visa opposé par le consul général de France à Casablanca porte une atteinte grave à l’exercice par MM. A et D de leur liberté de se marier, laquelle est une liberté fondamentale au sens des dispositions citées au point 1, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires invoqué par le ministre dans son mémoire en défense ne peut, compte tenu des arguments dont il est assorti et des explications avancées au cours de l’audience publique par le conseil des requérants, être sérieusement tenu pour établi, non plus que le défaut d’intention matrimoniale, alors que l’ancienneté de leur relation est suffisamment justifiée par les intéressés, M. A établissant qu’il s’est rendu plus de soixante fois au Maroc depuis 2018, année de leur rencontre. Dans ces conditions, l’atteinte portée à la liberté de se marier par le refus de visa litigieux est en outre manifestement illégale.
6. MM. A et D sont, dès lors, fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision consulaire litigieuse. M. D disposant d’un billet de retour pour le Maroc le 7 novembre 2024, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un visa d’entrée en France d’une durée lui permettant de résider sur le territoire jusqu’à cette date. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par MM. A et D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 23 août 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. C D, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un visa lui permettant d’entrer sur le territoire français et d’y résider jusqu’au 7 novembre 2024.
Article 3 : L’Etat versera à MM. D et A une somme de 800 euros (huit cents euros).
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C D et B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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