Annulation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2526453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans les mêmes conditions que celles de la délivrance initiale, dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, Me Jaidane, sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, à défaut, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le retrait de sa carte de séjour a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle elle n’a pas été invitée à présenter ses observations ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée préalablement à l’édiction de cette décision ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 8 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Les parties ont été informées le 21 janvier 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant retrait de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les observations de Me Jaidan, représentant Mme A…, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 24 août 1993, est entrée sur le territoire national le 29 mai 2023 munie d’un visa de type D « Passeport talent » délivré par les autorités consulaires françaises de Tunis. Une carte de séjour pluriannuelle, valable du 9 juin 2024 au 8 juin 2027, lui a été délivrée. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de police de Paris a retiré ce titre de séjour et a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français en désignant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a procédé au retrait du titre de séjour de Mme A… pour un motif tiré de ce que cette dernière aurait fait obstacle aux contrôles destinés à vérifier si elle remplissait les conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont elle est titulaire. Toutefois, si le préfet de police de Paris a adressé, le 10 juin 2024, une demande de pièces à Mme A… et que, par un courrier du
30 octobre 2024, il a adressé à Mme A… un rappel de son obligation d’avoir à déférer à cette demande, ces deux courriers, libellés à l’adresse du 32, rue Miollis dans le 15ème arrondissement de Paris, sont retournés à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », faute pour le service d’avoir précisé la domiciliation de la destinataire chez une autre personne physique. Or, une telle domiciliation était connue du service, qui a, par la suite, libellé à cette même adresse, notamment, la décision attaquée. Les courriers portant demande de pièces n’ayant pas été régulièrement notifiés à Mme A…, cette dernière ne pouvait être regardée comme ayant fait obstacle aux contrôles. Par suite, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a retiré le titre de séjour de Mme A… doit être annulé.
Doivent être annulées d’office, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cet éloignement, qui sont privées de leur base légale du fait de l’annulation de la décision de retrait de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, restitue à Mme A… sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de la présente espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 janvier 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de
1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a retiré le titre de séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances, de restituer à Mme A… sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A…, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police de Paris et à Me Jaidane.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Nourrisson ·
- Risques sanitaires ·
- Salubrité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vices ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Délégation ·
- Recours contentieux ·
- Incompétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Piste cyclable
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Produit manufacturé ·
- Maire ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Enfant
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Délégation
- Traitement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rémunération ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Etablissement public ·
- Montant ·
- Public ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Élève ·
- Parents ·
- Classes ·
- Légalité ·
- Service ·
- Enseignement ·
- Administration
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Éloignement ·
- Cameroun ·
- Admission exceptionnelle ·
- Visa
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.