Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 déc. 2025, n° 2404741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A… B…, représenté par
Me Debazac demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, de sa fille et de son fils, déposée le 11 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise sous astreinte de 200 euros par jour de retard de lui accorder le bénéfice de sa demande de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une absence de motivation, dès lors que le
préfet de l’Oise, en ne justifiant pas du motif de sa décision implicite de refus et ce, malgré la demande de communication des motifs effectuée le 23 octobre 2024, a méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration.
— la décision attaquée, en méconnait les dispositions des articles L. 434-2 à L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il répond à l’ensemble des critères du regroupement familiale ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
— les décisions relatives au groupement familial ne relèvent pas de sa compétence, mais de celle du préfet ;
— par une décision du 19 juin 2025, le préfet de l’Oise a accordé à M. B… le bénéfice du regroupement familial.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant de son instance et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement d’instance de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Amiens, le 23 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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