Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2505381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 28 août 2025, M. C… D… et Mme B… D…, représentés par Me Fouret (selas Nausica Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 12 mai 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils A… durant l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fils en famille sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’en ne tenant pas compte des déplacements professionnels nécessités par leur activité professionnelle, elle engendre une séparation de la famille ou un changement d’établissement scolaire chaque semaine pour leur fils et ce, en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leur enfant, protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire défense, enregistré le 12 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… ont sollicité, le 21 mars 2025, sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’autorisation d’instruire en famille leur fils, A…, né le 9 juin 2021, au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 12 mai 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan a refusé de faire droit à leur demande. Saisie d’un recours administratif préalable, la commission de l’académie de Rennes, par une décision du 3 juin 2025, dont ils demandent l’annulation, a confirmé la décision du 12 mai 2025 précitée au motif de l’absence de justificatif établissant de manière précise et étayée une itinérance en famille en France qui empêcherait leur enfant de fréquenter assidûment un établissement scolaire.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. ». Aux termes de son article L. 131-5 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour soutenir qu’ils justifient d’une itinérance en famille en France de nature à empêcher leur enfant de fréquenter assidûment un établissement scolaire, les requérants se prévalent des nombreux déplacements suscités par leur activité professionnelle respective. Toutefois, d’une part, Mme D… n’établit pas la réalité de ces déplacements professionnels en invoquant la « réalisation d’événements privés ou publics », qui est l’un des multiples objets de la société qu’elle a fondée avec son mari et qui est dépourvu de toute précision quant à son champs géographique. Si les requérants produisent une attestation du gestionnaire de cette société faisant état des déplacements fréquents de Mme D… dans diverses régions, ce document n’est pas daté et n’est assorti d’aucune précision sur ces déplacements, de sorte qu’elle est dépourvue de valeur probante. D’autre part, M. D… n’établit pas que les déplacements professionnels nécessités par son activité de travaux de menuiserie bois et PVC, qui ont lieu dans des communes du grand ouest et en semaine feraient obstacle à la scolarisation de son enfant dans un établissement scolaire. Enfin, la circonstance que l’enfant des requérants ait antérieurement bénéficié d’une instruction en famille et que les contrôles pédagogiques réalisés ont été satisfaisants, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus en litige, l’instruction en famille étant délivrée annuellement, sans droit acquis au renouvellement. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la scolarisation de leur enfant dans un établissement scolaire impliquerait une séparation de la famille et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, l’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut par ailleurs être regardée, en elle-même, comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par
M. et Mme D… à fin d’annulation de la décision du 3 juin 2025 de la commission académique doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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