Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2517597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2025 et 8 octobre 2025, M. C… E…, représenté par Me Mafeuguemdjo, avocate désignée d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mafeuguemdjo, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
-
elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-
elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
-
il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
S’agissant de la décision de placement en rétention administrative :
-
elle est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10h00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Mafeuguemdjo, représentant M. E…, non-présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
-
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant marocain né le 16 mars 2003, déclare être entré en France en 2022, muni d’un visa de court séjour. Par un arrêté en date du 25 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2025-37 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… soutient que plusieurs membres de sa famille vivent en France en situation régulière, tant du côté paternel que maternel, qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2024 dans un domaine en tension et qu’il n’a pas encore été condamné pour les faits d’extorsion pour lesquels il a été interpellé. Toutefois, il est constant que l’intéressé, qui déclare être arrivé en France pour la dernière fois en 2022, sans l’établir au demeurant, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, quand bien même plusieurs membres de sa famille résident en France, le requérant n’établit, ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, d’autant qu’il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, le 25 septembre 2025, qu’il a alors déclaré que ses parents et sa grand-mère résident au Maroc. En outre, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée établi le 12 septembre 2024 pour un emploi d’assistant polyvalent et les bulletins de salaire correspondant à cet emploi pour la période de septembre 2024 à juillet 2025, M. E… ne justifie pas de l’ancienneté de son insertion professionnelle en France. Enfin, il ressort de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales produit en défense que le requérant a été interpellé le 25 septembre 2025 pour des faits d’extorsion commise avec une arme et recel de bien provenant d’une extorsion commise avec une arme, ce qui lui vaut d’être actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Nanterre. Dans ces conditions, et quand bien même il n’a pas encore été condamné pour ces faits, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. E… soutient que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucune précision ou justification quant aux menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. E… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment quant à la nature de l’erreur de droit qui aurait été commise par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, indépendamment des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la catégorie d’étranger qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivant pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, M. E… ne peut utilement s’en prévaloir au soutien de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
M. E… soutient qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le motif, non contesté par le requérant, que ce dernier s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, en retenant qu’il existe un risque que M. E… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre la décision portant fixation du pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette prétendue illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté, tout comme celui tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ces prétendues illégalités à l’encontre de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision de placement en rétention administrative :
En l’absence de décision de placement en rétention administrative, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation invoqués par le requérant doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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