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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 août 2025, n° 2502521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin et 1er août 2025, M. D A, représenté par Me Di Nicola de la SELARL DNL Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d’expertise aux fins notamment d’évaluer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 5 décembre 2018 et notamment de déterminer la date de consolidation éventuelle de son état de santé, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont il demeure affecté et s’il remplit les conditions d’octroi d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, un congé de longue maladie, de longue durée ou encore si son état de santé relève du régime de la maladie professionnelle.
Il soutient que :
— fonctionnaire de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, il a été victime d’un accident de service le 5 décembre 2018 ayant nécessité des soins lourds, plusieurs hospitalisations et une prise en charge chirurgicale et il a été placé en arrêt de travail puis reclassé depuis le 1er octobre 2024 ;
— le conseil médical refuse de reconnaître qu’il est affecté d’un taux d’IPP supérieur à 23%, en contradiction avec les expertises médicales réalisées et il a saisi le tribunal administratif d’un recours enregistré sous le n° 2501315 tendant à l’annulation de la décision de la communauté d’agglomération du Grand Avignon de limiter à 23% son taux d’IPP ;
— il entend, par ailleurs, obtenir l’indemnisation de l’ensemble des préjudices consécutifs à cet accident de service dans le cadre de du régime instauré par la jurisprudence Moya-Caville, mais ne peut les chiffrer sans expertise médicale qui est donc utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
— il relève d’une bonne administration de la justice que l’expertise porte sur l’ensemble des éléments utiles aux deux différents litiges qui l’opposent à son employeur ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représentée par la SELARL Territoires, déclare émettre les plus expresses réserves et protestions quant à l’expertise sollicitée dont elle demande qu’elle soit limitée aux chefs de missions sans lien avec une action en responsabilité sans faute à prouver.
Elle fait valoir que :
— la mesure d’expertise demandée n’apparait utile à la détermination du taux d’IPP du requérant qui a déjà fait l’objet de plusieurs expertises à cette fin sur lesquelles le juge de l’excès de pouvoir pourra fonder son appréciation ;
— elle n’est pas davantage utile à la détermination du régime de congé longue maladie ou de longue durée dont pourrait bénéficier le requérant car son dossier médical est déjà suffisamment complet pour que le juge de l’excès de pouvoir se détermine ou ordonne lui-même une mesure d’instruction alors, en outre, qu’aucune demande du bénéfice d’un tel congé n’a été présentée, que le requérant est en position d’activité et qu’aucun différend n’existe sur ce point ;
— elle n’est pas utile à l’appréciation des préjudices dont la réparation ne pourrait être obtenue qu’en raison d’une faute de l’administration dès lors qu’aucune faute n’est invoquée et que le requérant fait seulement expressément état de sa volonté d’engager la responsabilité sans faute de son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l’instruction que M. A, adjoint technique territorial principal titulaire de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, a été victime le 5 décembre 2018, d’un accident de service ayant justifié son placement en arrêt maladie imputable au service jusqu’à son reclassement en qualité de magasinier à compter du 1er octobre 2024. Estimant qu’il se trouverait affecté, après consolidation de son état de santé, d’un taux d’IPP supérieur au 23% retenu par le conseil médical et son employeur et souhaitant engager la responsabilité de ce dernier pour l’ensemble des préjudices subis du fait de cet accident de service, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise.
3. La mesure d’expertise demandée par M. A, à l’effet de faire évaluer l’ensemble des préjudices qu’il aurait subis consécutivement à l’accident de service dont il a été victime, de déterminer la date éventuelle de la consolidation de son état de santé et le taux d’IPP dont il demeure affecté en lien avec ledit accident de service, présente un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de l’ordonner en la confiant à un expert. En revanche, en l’absence de toute demande et de tout différend ayant pu naître et au regard de l’office du juge du fond sur ces points, il n’apparait utile d’étendre la mission de l’expert à l’appréciation des conditions légales et réglementaire permettant au requérant de bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée ni d’indiquer si son état de santé relève d’une des catégories de maladie professionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. le Pr B C exerçant 80 avenue Augustin Fliche, hôpital Gui de Chauliac, département de Neurologie à Montpellier cedex 5 (34295) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. D A et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. A est imputable aux séquelles de l’accident de service dont il a été victime le 5 décembre 2018 ;
3°) déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures de M. A et, d’autre part, l’ensemble des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident de service survenu le 5 décembre 2018, le cas échéant au regard de son état antérieur, notamment les modalités de sa prise en charge médicale, la durée de l’incapacité temporaire totale, les taux de déficit fonctionnel temporaire et permanent, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les dépenses de santé future éventuelles, les frais de logement ou de véhicule adaptés à son handicap, en relation directe avec l’accident de service, en précisant l’évolution probable de cet état de santé ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. D A et de la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en en deux exemplaires avant le 1er janvier 2026 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la communauté d’agglomération du Grand Avignon et à M. le Pr B C, expert.
Fait à Nîmes, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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