Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2309630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril 2023 et 13 octobre 2025, la SAS Supersonic film représentée par Me Tendeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre national du cinéma et de l’image (CNC) a rejeté sa demande du 28 décembre 2022 tendant à lui délivrer une autorisation préalable relative à l’octroi d’une aide financière à la production de dix œuvres ;
2°) de condamner le CNC à faire générer sur son compte automatique, à compter du 15 janvier 2020, l’ensemble des montants pour les 10 œuvres dont elle a justifié au CNC de la première diffusion en 2019 et de le condamner à procéder au recalcul du montant de son compte automatique à compter de cette date et de reporter sur son compte automatique lesdites sommes pour qu’elles puissent être mobilisées dès 2025 ou 2026 et pour une période de trois ans, ou à défaut de condamner le CNC à lui verser la somme de 303 969 euros ;
3°) de mettre à la charge du CNC une somme de 4 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que ses dix œuvres auraient dû être automatiquement inscrites sur la liste des œuvres de référence du CNC conformément à l’article 311-28 du règlement général des aides financières du cinéma et de l’image animée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le CNC conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que les conclusions sont irrecevables en raison de leurs tardivetés et à titre subsidiaire que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du cinéma et de l’image animée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant le CNC.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Supersonic film a sollicité du CNC, par un courrier du 28 décembre 2022 que des montants correspondant au soutien généré sur dix œuvres qu’elle a produites, soient rétroactivement inscrites sur son compte automatique au 15 janvier 2020. Ces dix œuvres comprenaient 7 concerts (les fouteurs de joie, des étoiles et des idiots, Noëmi Waysfeld & Blik, Elida Ameida, Gassandji le sacré, Cavaco & co, Thomas Dutronc, Out of the cage) et 3 documentaires (l’île des absents, Demos et voyage aux racines du Gospel). Le silence gardé par le CNC a faite naître une décision implicite de rejet. Par la présente requérante, La SAS Supersonic film demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le CNC à faire générer sur son compte automatique, à compter du 15 janvier 2020, l’ensemble des montants pour les 10 œuvres dont elle a justifié au CNC de la première diffusion en 2019 et de le condamner à procéder au recalcul du montant du montant de son compte automatique à compter de cette date et de reporter sur son compte automatique lesdites sommes pour qu’elles puissent être mobilisées dès 2025 ou 2026 et pour une période de trois ans, ou à défaut de condamner le CNC à lui verser la somme de 303 969 euros.
2. Aux termes de l’article D. 311-1 du code du cinéma et de l’image animée : « Les conditions générales d’attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée dans un document consolidé et dénommé « règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée » (…) ».L’article 311-28 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée dispose que : « Pour le calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, une liste des œuvres de référence est arrêtée chaque année. » Aux termes de l’article 311-32 du même texte, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées « L’inscription d’une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été, pour la première fois, diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l’éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l’article 311-8 et a contribué à l’apport initial mentionné au même article, sous réserve que l’entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition. Toutefois, lorsqu’une œuvre n’a pas fait l’objet d’une diffusion ou d’une mise à disposition du public dans le délai d’un an après l’acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l’éditeur d’un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’expiration du délai précité. »
3. L’article 311-29 du même texte dispose que : « Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes : (…) 3° Avoir obtenu l’autorisation préalable et l’autorisation définitive ; (…) 5° Avoir fait l’objet, au cours de l’année précédente, d’une diffusion ou d’une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l’éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l’article 311-8 et a contribué à l’apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l’objet d’une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu’une œuvre a été financée au moyen de l’apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n’est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu’après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l’ensemble de ces éditeurs de services. » Enfin, aux termes de l’article 311-50 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée : « Les sommes calculées, le cas échéant plafonnées pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, ne sont effectivement inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle qu’à la condition que le montant total obtenu pour au moins l’un des genres d’œuvres soit égal ou supérieur aux seuils suivants : 1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : 200 000 € ; 2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : 200 000 € ; 3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : 80 000 € ; 4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 130 000 €. »
4. Pour refuser d’accorder l’aide financière automatique prévue par les dispositions précitées, le CNC fait valoir, dans son mémoire en défense, que les œuvres qui ont fait l’objet d’une demande d’inscription sur la liste des œuvres de référence ne remplissaient pas les conditions prévues par le 3° et le 5° de l’article 311-29 et par l’article 311-50 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée. La société requérante se borne à soutenir que ses dix œuvres auraient dû bénéficier d’une aide financière automatique. Toutefois, une demande d’inscription sur la liste des œuvres de référence afin de bénéficier du soutien financier prévu par les dispositions précitées n’a pas pour effet, à elle seule, de générer automatiquement l’aide financière précitée. La SAS Supersonic film qui ne conteste pas, par son argumentation les motifs du refus du CNC, n’allègue pas et ne démontre pas que ses demandes remplissaient les conditions prévues par les dispositions précitées du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, pour être éligibles aux aides financières automatiques. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, le CNC n’a, comme il a été dit ci-dessus, commis aucune illégalité en refusant de faire droit à la demande de la société requérant Le CNC n’a, par suite, commis aucune faute. Dès lors, les conclusions indemnitaires, doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CNC, que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de la SAS Supersonic film doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Supersonic film est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Supersonic film et au centre national du cinéma et de l’image.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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