Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2026, n° 2605631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de récupérer et d’exploiter les images de vidéoprotection de la cantine et les enregistrements à l’interphone de la cellule 916 du quartier d’isolement du centre de détention de Salon-de-Provence, du 25 au 29 mars 2026 ;
2°) de récupérer les fiches de choix de menus pour la semaine du 23 au 29 mars 2026, ainsi que sa déclaration de régime alimentaire ;
3°) d’ordonner l’installation d’une cabine de douche individuelle et d’une borne interactive dans les cellules ;
4°) d’ordonner à l’unité sanitaire de le recevoir en consultation, dans le respect du secret médical ;
5°) d’ordonner à la direction générale de lever la mesure d’isolement dont il fait l’objet ;
6°) d’ordonner toute mesure de sauvegarde qui semble nécessaire ;
7°) « d’exiger le grand remplacement du personnel pénitentiaire par des afro-descendants exclusivement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. M. B…, détenu au centre de détention de Salon-de-Provence, formule une série de demandes ayant trait à sa situation médicale ou pénitentiaire. Le requérant, qui n’apporte aucun commencement d’élément à l’appui de ses allégations sur les mauvais traitements qu’il subirait, ne justifie pas de la nécessité d’ordonner dans un délai de quarante-huit heures une des mesures qu’il sollicite alors, au demeurant, qu’il a obtenu le 8 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille la désignation d’un expert médical.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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