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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2025, n° 2501980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire détaillé et un mémoire enregistrés les 24 février et 7 avril 2025, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 212-2 du code de justice administrative et de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de l’autoriser, au nom de la commune d’Ambilly, à porter plainte contre X avec constitution de partie civile :
1°) pour des faits de prise illégale d’intérêt dans le cadre d’une convention de location d’un logement situé 52 rue de Genève à Ambilly ;
2°) pour des faits de prise illégale d’intérêts et/ou de détournements de fonds publics et/ou d’escroquerie, liés aux mandats de paiement de la commune en faveur du cabinet Avocats Drai Associés.
Il soutient que :
— sa demande est recevable ;
sur la location d’un logement à M. Villette, conseiller municipal :
— ce logement a été loué à M. Villette, conseiller municipal, à un prix inférieur de plus de 50% par rapport au loyer de l’occupant précédent et en l’absence de la délibération prévue par l’alinéa 3 de l’article 432-12 du code pénal ;
— la convention de location a été signée, sans validation municipale, sans publicité ni mise en concurrence, sans transparence et n’a pas été transmise au contrôle de légalité ;
— l’enquête judiciaire menée sur ces faits n’a pas procédé à une analyse sérieuse des conditions de l’article 432-12 du code pénal et a été réalisée dans des conditions biaisées ;
— M. Villette a illégalement participé aux délibérations du 27 juin 2019 concernant la fin de mission de portage de l’EPF74 pour l’appartement situé au 52 rue de Genève et l’acquisition de celui-ci par la commune, et du 25 janvier 2024 accordant la protection fonctionnelle au maire, auxquelles il était intéressé ;
— le préjudice matériel s’élève pour la commune à un montant compris entre 20 000 et 40 000 euros.
Sur les mandats de paiement au cabinet d’avocats réglés par la commune :
— des mandats de paiement émis en faveur du cabinet Avocat Drai associés ont été émis de façon irrégulière sans autorisation expresse du conseil municipal, sans habilitation ou délégation régulière et sans communication à la préfecture de la Haute-Savoie ;
— le préjudice s’élève au minimum à 28 000 euros pour la commune.
Sur le bien-fondé de sa demande d’autorisation :
— l’intérêt matériel des actions est suffisant pour la commune ;
— les actions envisagées ne sont pas prescrites et ont des chances de succès ;
— les écritures de la commune sont irrecevables ;
— la délibération du 7 avril 2025 du conseil municipal de la commune d’Ambilly rejetant sa demande d’action a été adoptée dans des conditions irrégulières.
Par un courrier du 13 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a invité le maire de la commune d’Ambilly à soumettre, pour délibération, au conseil municipal de la commune, le mémoire détaillé de M. A du 24 février 2025.
Ce mémoire a également été communiqué à la commune d’Ambilly qui n’a pas produit d’observations.
Le préfet de la Haute-Savoie a produit la délibération adoptée le 7 avril 2025 par le conseil municipal de la commune d’Ambilly sur l’examen du mémoire détaillé de M. A rejetant sa demande d’action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire détaillé du 24 février 2025, M. A demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 212-2 du code de justice administrative et de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, de l’autoriser à porter plainte contre X avec constitution de partie civile au nom de la commune d’Ambilly pour des faits de prise illégale d’intérêt dans le cadre d’une convention de location à M. Villette, conseiller municipal, d’un logement situé 52 rue de Genève à Ambilly ainsi que pour des faits de prise illégale d’intérêts et/ou de détournements de fonds publics et/ou d’escroquerie, liés aux paiements de la commune mandatés en faveur du cabinet Avocats Drai Associés.
2. Aux termes de l’article L. 212-2 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs se prononcent sur l’exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ». Aux termes de l’article L. 2132-6 du même code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Dans le cas prévu à l’article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu’il a adressé au tribunal administratif. Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l’invitant à le soumettre au conseil municipal. La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d’autorisation. ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable n’est recevable à saisir le tribunal administratif d’une demande d’autorisation en vue d’exercer une action en justice au nom de la commune que si, d’une part, celle-ci a préalablement été saisie d’une demande tendant à ce qu’elle exerce elle-même l’action considérée, et si, d’autre part, à la date à laquelle la demande d’autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la commune a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, rejeté la demande dont elle a été saisie ou si elle n’a pas, dans le délai de quatre mois, exercé effectivement l’action demandée par le contribuable. Il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, lorsqu’il examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l’action envisagée appartient à la commune, qu’elle présente un intérêt suffisant pour celle-ci et qu’elle a une chance de succès.
Sur la recevabilité :
3. M. A, contribuable et conseiller municipal de la commune d’Ambilly, a demandé au maire de celle-ci, par deux courriers du 13 décembre 2024, d’obtenir du conseil municipal l’autorisation de se constituer partie civile pour la commune, d’une part, dans l’affaire d’une convention d’occupation précaire au bénéfice d’un élu municipal entre 2016 et 2020, et, d’autre part, dans l’affaire de paiements mandatés au profit du cabinet Avocats Drai Associés. Il n’est pas discuté que ces demandes n’ont pas été suivies d’effet pendant plus de deux mois de sorte que M. A peut se prévaloir de décisions de refus du maire d’engager les actions demandées. Par une délibération du 7 avril 2025, le conseil municipal de la commune d’Ambilly a d’ailleurs expressément rejeté les deux demandes d’action de M. A. Ce dernier est, ainsi, recevable à demander au tribunal l’autorisation d’exercer à ses frais et risques les actions qu’il croit appartenir à la commune.
4. La commune d’Ambilly n’ayant pas produit d’observations et s’étant limitée à communiquer des pièces, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrecevabilité de ses écritures. En tout état de cause, la demande d’autorisation de M. A adressée au tribunal ne constitue pas une requête contentieuse régie, pour ce qui concernerait de telles observations, par les dispositions du code de justice administrative relatives à la recevabilité.
Sur le bien-fondé de la demande d’autorisation de M. A :
5. Les conditions d’adoption de la délibération du 7 avril 2025, comme son contenu, sont sans influence sur l’appréciation de l’intérêt et des chances de succès des actions envisagées par M. A.
En ce qui concerne la convention d’occupation précaire au bénéfice d’un élu municipal entre 2016 et 2020 :
6. Aux termes de l’article 432-12 du code pénal " Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. () ".
7. Par un bail établi à titre « précaire et provisoire », pour une prise d’effet à compter du 20 juin 2016, l’établissement public foncier de Haute-Savoie (EPF74) a mis à disposition de M. Jacques Villette, conseiller municipal de la commune d’Ambilly, un logement de 70 mètres carrés en rez-de-chaussée d’un immeuble situé 52 rue de Genève à Ambilly pour un loyer mensuel de 315 euros et de 145 euros d’avances sur charges. Le 1er octobre 2019, cet immeuble a été rétrocédé par l’EPF 74 à la commune d’Ambilly qui en est ainsi devenue propriétaire. Une nouvelle convention de bail a été signée dans des termes quasi-identiques avec M. Villette pour un loyer mensuel de 325 euros. Par un courrier du 15 juillet 2020, M. Villette a indiqué vouloir résilier ce bail à compter de la fin du mois d’août 2020. M. A expose que cet appartement, qui était auparavant loué pour une somme de 640 euros, n’a plus été loué, que M. Villette n’a pas respecté le préavis de trois mois prévu par la convention de bail, dont les loyers ne lui ont pas été réclamés, et que l’immeuble a ensuite été démoli. Il déduit de ces circonstances un manque à gagner pour la commune de l’ordre de 20 000 à 40 000 euros.
8. En premier lieu, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que l’état de l’appartement et sa situation justifiait que la convention de bail accordée à M. Villette à titre précaire prévoit un loyer plus élevé. Il n’est pas davantage établi ni que l’intérêt de la commune était de continuer de louer cet appartement après le départ de M. Villette ni que la démolition de l’immeuble en cause a eu pour objet, ainsi que le soutient M. A, de dissimuler la location accordée à M. Villette. A supposer que le loyer consenti à M. Villette ait été sous-évalué et que la commune pouvait louer ce bien pour un montant équivalent au précédent loyer, le manque à gagner dont elle aurait pâti ne peut concerner que la période du 1er octobre 2019 au 15 octobre 2020, date de fin du préavis dû par M. Villette. Sur cette période, le préjudice de la commune s’élèverait à moins de 5000 euros. L’intérêt de la commune à poursuivre une action dans l’objectif de recouvrer une telle somme est ainsi limité.
9. En deuxième lieu, il résulte des indications mêmes de M. A que la location de l’appartement à M. Villette, qu’il estime constitutive de l’infraction réprimée par les dispositions de l’article 432-12 du code pénal a, à la suite d’un signalement au procureur de la République opéré par M. A, fait l’objet d’une enquête de police judiciaire entre 2021 et 2022. Le 7 juin 2022, cette procédure a été classée sans suite, en l’absence d’éléments permettant de caractériser l’infraction. Le procureur général près la cour d’appel de Chambéry a rejeté le recours formé par M. A contre cette décision. M. A ne fait état d’aucun fait nouveau ou susceptible d’avoir été dissimulé lors de l’enquête judiciaire. Dans ces circonstances, il y lieu considérer que les chances de succès de l’action que M. A souhaite engager au nom de la commune au sujet de la location de l’appartement à M. Villette sont faibles.
10. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’accorder à M. A l’autorisation qu’il demande.
En ce qui concerne les paiements mandatés au profit du cabinet Avocats Drai Associés :
11. Entre le 11 mars 2021 et 27 janvier 2023, la commune d’Ambilly a mandaté vingt-deux paiements au cabinet d’avocats Drai et associés pour un montant total de près de 78 000 euros. Il ressort des éléments produits au dossier que ces mandats rémunèrent des actes exécutés par le cabinet à l’occasion de la protection fonctionnelle accordée par le conseil municipal au maire, par une délibération du 19 novembre 2020, pour assurer la défense de la commune dans des contentieux engagés par M. A, ou au titre de consultations sur le régime fiscal applicable à des biens immobiliers propriété de la commune et situés en Suisse. Il n’est établi par aucun élément du dossier que les prestations accomplies pour la commune par le cabinet l’ont été sur le fondement de besoins fictifs ou dissimulés. Il n’est pas davantage établi que la protection fonctionnelle a été accordée au maire de la commune pour des motifs inexistants ou pour assurer la protection du maire en raison d’une faute personnelle de ce dernier. Il ne résulte d’aucun élément produit au dossier que le maire de la commune d’Ambilly ou un ou plusieurs des conseillers municipaux auraient des intérêts personnels dans ce cabinet d’avocats. Dans ces circonstances, le montant des honoraires facturés par le cabinet d’avocat ne saurait révéler l’existence d’une prise illégale d’intérêt, d’une escroquerie ou d’un détournement de fond public. Ainsi, en dépit du montant notable des mandats de paiement invoqués par M. A, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que l’action que ce dernier souhaite exercer, à ses frais et risques, au nom de la commune a une chance raisonnable de succès.
12. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’accorder à M. A l’autorisation qu’il demande.
D E C I D E :
Article 1er : Les demandes d’autorisation de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune d’Ambilly.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Haute-Savoie et au procureur de la République d’Annecy.
Délibéré en formation administrative à laquelle étaient présents :
M. Thierry, président rapporteur
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Fait à Grenoble le 22 avril 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
L’assesseure,
F. Galtier
En application de l’article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, cette décision administrative est susceptible d’être contestée devant le Conseil d’Etat par un pourvoi formé, à peine de déchéance, dans le mois qui suit la notification de la décision portant refus.
No 25019802
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