Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juil. 2025, n° 2500131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Yohan Dehan, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son titre pour solde de point devenu nul et d’enjoindre à ce que son permis soit crédité des points qui lui ont été indument retirés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
2. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Le titulaire du permis de conduire qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points de son permis ne peut se borner, pour contester une telle décision devant le tribunal, à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée ou la décision de retrait de son permis la rappelant. Il doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
4. Le requérant n’a produit, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti par la demande de régularisation qui lui a été communiquée par le greffier en chef le 16 janvier 2025, ni la décision attaquée ni la preuve des diligences qu’il aurait accomplies pour en obtenir la communication et n’a pas justifié de l’impossibilité de produire l’un ou l’autre de ces documents. Dès lors, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2500131 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 11 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2500131
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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