Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2604859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Mechri, demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé lui permettant de travailler, dans le délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie professionnelle, familiale et économique dès lors qu’il ne peut plus justifier d’un droit au séjour pérenne mais uniquement jusqu’au 8 avril et sans autorisation de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse tiré de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de police.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête au fond n°2604861.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce et d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait bénéficier, en présence d’une demande de changement de statut vers un titre portant la mention « vie privée et familiale », de la présomption d’urgence liée à un refus de renouvellement. D’autre part, il résulte des pièces soumises au juge des référés que M. B… est en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 8 avril 2026. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d’un document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 8 avril 2026. Si l’intéressé fait valoir que ce récépissé ne lui permet pas de travailler, il ne justifie d’aucune formation ou de perspective d’emploi à court terme en France susceptible d’établir que l’absence d’autorisation de travailler lui porterait un préjudice grave et immédiat, pas plus qu’il n’établit, ni même n’allègue, que l’absence de revenus salariés entraîne à l’heure actuelle des conséquences financières suffisamment graves pour le foyer qu’il compose avec sa partenaire civile de solidarité. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris le 18 février 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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