Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2402711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, la SARL Air Attack Technologies, représentée par la SCP André-André & Associés, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’avis de compensation de sommes à payer émis le 27 novembre 2023 ;
2°) le remboursement de la somme de 33 564 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle estime avoir droit au titre du mois de mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de compensation méconnaît les dispositions des articles L. 257 B et R. 257-B-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’ayant obtenu un sursis de paiement de la dette fiscale qu’elle a contestée, cette imposition n’est plus liquide et exigible ;
- la somme n’est pas couverte par l’obligation de constituer des garanties ;
- ce refus de remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible méconnaît les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 183 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et porte atteinte au principe de neutralité fiscale du système de taxe sur la valeur ajoutée et au principe de confiance légitime ;
- l’administration, en prenant cette décision de compensation qui ne se rattache à aucun pouvoir lui appartenant, procède à une voie de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les sommes n’ont pas été affectées au paiement de la dette fiscale de la société mais consignées sur un compte spécifique dans l’attente du jugement du tribunal administratif dans l’instance n° 2206201 ; la requête est dépourvue d’intérêt dès lors que la régularisation du 29 février 2024 est antérieure au dépôt de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air Attack Technologies, estimant bénéficier d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 33 564 euros pour le mois de mai 2023, a sollicité le remboursement de cette somme. L’administration fiscale a accordé ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui a été ordonnancé le 16 novembre 2023 puis, par un avis de compensation du 27 novembre 2023, a opéré la compensation de cette créance avec des dettes d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016 et 2017 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2017 qu’elle estime dues par la société à hauteur de 658 884 euros. La société a formé opposition à compensation le 4 février 2024. Par décision du 18 mars 2024, l’administration fiscale a rejeté l’opposition à compensation fiscale. Par sa requête, la société demande au tribunal le remboursement de la compensation effectuée par l’avis de compensation émis le 27 novembre 2023 pour un montant de 33 564 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. L’administration fiscale soutient qu’elle a fait procéder à la saisie conservatoire des créances fiscales de la société requérante suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 6 mai 2024, notamment pour un montant de 33 564 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée du 27 novembre 2023, et a consigné les sommes saisies dans un compte-spécifique dans l’attente du jugement du tribunal administratif sur la requête de la SARL Air Attack Technologies tendant à la décharge, en droit et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016 et 2017 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. La circonstance que la somme saisie de 33 564 euros dont le remboursement est sollicité a été consignée et non affectée au paiement de la dette fiscale de la société requérante n’a pas pour effet de priver d’objet le litige. Dans ces conditions, l’exception aux fins de non-lieu opposée par l’administration fiscale ne peut être qu’écartée.
Sur la compensation :
3. Aux termes de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. ». L’article R. 257 B-1 du livre dispose que : « Lorsqu’il a exercé la compensation prévue à l’article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu’il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5. ».
4. L’article L. 281 du même livre dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 277 de ce livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu’il conteste, à la seule condition qu’il réunisse les garanties appropriées. Ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis. Dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l’exigibilité de l’impôt est suspendue au moins jusqu’à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d’exécution avant qu’une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque l’administration fiscale a diligenté des mesures d’exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l’Etat doivent, nonobstant l’effet attributif des mesures d’exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, à charge pour le juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l’administration, d’en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes.
7. La SARL Air Attack Technologies soutient que l’avis de compensation est entaché d’illégalité dès lors que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée sur lesquels ont été imputées les créances qu’elle détenait sur l’Etat n’étaient pas exigibles.
8. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société requérante au titre des exercices 2016 et 2017 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ont été mises en recouvrement le 13 mai 2022. La société a formulé à leur encontre une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement datée du 2 juin 2022 qui a été reçue par le service le 10 juin 2022. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 16 octobre 2022. Puis, par requête enregistrée sous le n° 2206201 le 28 novembre 2022, la SARL Air Attack Technologies a saisi le tribunal en sollicitant la décharge, en droit et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée. Par une décision du 27 novembre 2023, l’administration fiscale a opéré une compensation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ordonnancé au titre du mois de mai 2023 d’un montant de 33 564 euros sur la dette contestée devant le tribunal administratif. Cette somme a été saisie suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 29 février 2024 dénoncé le 6 mars suivant à la SARL Air Attack Technologies et consigné dans un compte spécifique dans l’attente du jugement du tribunal. En effectuant une compensation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée postérieurement à la saisine du tribunal, alors que le litige pendant devant le tribunal n’avait pas été jugé et que l’exigibilité de la créance était suspendue, l’administration a méconnu les articles L. 277 et L. 257 B du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la SARL Air Attack Technologies est fondée à demander l’annulation de l’avis de compensation et le remboursement de la somme de 33 564 euros dont le recouvrement a été poursuivi par cet avis.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à la SARL Air Attack Technologies, une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’avis de compensation du 27 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat remboursera à la SARL Air Attack Technologies la somme de 33 564 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Air Attack Technologies une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Air Attack Technologies et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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