Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2402379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro n°2315753 les 23 novembre 2023 et 21 juin 2024, M. C D, représenté par Me Guillou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’administration de communiquer une copie de ses données personnelles figurant sur l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision explicite du 25 janvier 2024 par laquelle il a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé d’autorisation de séjour portant autorisation de travail dans les 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir assortie d’une astreinte fixée à 20 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à 20 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen sérieux, dès lors que le préfet n’a pas communiqué les motifs du refus implicite de délivrance du titre de séjour ;
— elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces articles ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre ;
— elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et le préfet a méconnu son pouvoir général d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 14 décembre 2023, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
II- Par une requête enregistrée sous le numéro n°2402379 le 20 février 2024, M. E, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration de communiquer une copie de ses données personnelles figurant sur l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) ;
2°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen sérieux dès lors que le préfet n’a pas communiqué les motifs du refus implicite de délivrance du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces articles ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre ;
— elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et le préfet a méconnu son pouvoir générale d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête n’appelle aucune observation particulière de ma part.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— Les observations de Me Dabbech, substituant Me Guillou et représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant yéménite né le 1er janvier 1971, entré sur le territoire français le 26 décembre 2014, a sollicité le 15 mai 2023 une admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Une décision implicite de refus de sa demande est née du silence gardé par l’administration quatre mois après la remise de son récépissé, soit le 15 septembre 2023. Par la suite, le 25 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a édicté une décision explicite de rejet, assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par les requêtes susvisées, M. D demande l’annulation respectivement de la décision impliciteet de l’arrêté du 25 janvier 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2315753 et n°2402379, présentées par M. D, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de production, par le préfet des Hauts-de-Seine, du dossier du requérant :
3. M. D demande au tribunal d’ordonner la communication de son entier dossier. L’affaire est cependant en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication du dossier de l’intéressé détenu par l’administration. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la production, par le préfet des Hauts-de-Seine, du dossier de M. D, lequel a été en mesure de contester utilement les différentes décisions qu’il attaque.
Sur le cadre du litige :
4. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité une admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 15 mai 2023, qui a été rejetée implicitement, en vertu du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois, puis explicitement le 25 janvier 2024 par un arrêté dudit préfet. Il en résulte que les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 25 janvier 2024, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision explicite du 25 janvier 2024 :
En ce qui concerne le refus de titre :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023 059 du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B A, auteur de l’arrêté querellé, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. D, vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. D, notamment sa situation familiale et professionnelle. Dans ces conditions, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D au regard des éléments portés à sa connaissance.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
10. En l’espèce, si le requérant se prévaut d’une affection psychiatrique nécessitant une prise en charge spécialisée incluant un traitement pharmacologique et un accompagnement psychologique, d’un diabète de type 2 et d’une schizophrénie paranoïde, en se bornant à produire un certificat de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, attestant d’un handicap évalué entre 50% et 80%, et des certificats médicaux peu circonstanciés dont il ne ressort pas la nécessité de sa présence en France pour raison médicale, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs alors que M. D, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale, est célibataire et sans charge de famille en France, il est constant que ses trois enfants ainsi que sa mère et ses sept autres sœurs résident dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses dispositions.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées. Les moyens tirés de leur méconnaissance doivent donc être écartés.
13. En sixième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’un refus de titre.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par M. D. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement invoqué contre la décision attaquée, ces dispositions n’étant plus en vigueur à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable, il n’établit pas, par les certificats médicaux produits, que l’absence de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen en cause doit être écarté.
16. Le requérant, qui a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2016 et 2021, non exécutées, qui n’établit pas par la simple production de certificats peu circonstanciés, l’absence de traitement dans son pays d’origine pour les pathologies sans caractère de rareté dont il est affecté, et qui ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il reconstitue sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans et où vivent ses trois enfants, sept de ses sœurs et sa mère, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de Seine aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
17. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée, a exercé son pouvoir d’appréciation avant d’édicter la mesure litigieuse.
18. En quatrième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. D. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
21. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. La décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et mentionne l’ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique qu’aucune circonstance personnelle ou familiale ne justifie qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée à l’encontre de M. D. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait ainsi insuffisamment motivé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
23. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 10 et 16, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant la mesure d’interdiction du territoire contestée, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1err : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2315753 et N°2402379
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