Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 juin 2026, n° 2503075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 et régularisée le 4 août suivant, M. et Mme B… et E… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne leur a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 225,55 euros, de leur dette d’un montant de 563,88 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) au titre de la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023.
Ils soutiennent que la précarité de leur situation ne leur permet pas de rembourser le montant de leur dette ; M. D… perçoit seulement une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 1 328,70 euros et une allocation supplémentaire d’invalidité d’un montant mensuel de 256,88 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. et Mme D….
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. et Mme D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 563,88 euros (INK 003) au titre de la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023. Par un courrier du 28 mars 2025, M. et Mme D… ont sollicité la remise gracieuse de leur dette. Par une décision du 23 juin 2025, dont M. et Mme D… sollicitent l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne leur a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 225,55 euros, de leur dette d’un montant de 563,88 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) au titre de la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. et Mme D…, et dont ils sollicitent la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par les intéressés de la réalité de la composition de leur foyer. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la « déclaration de changement de situation des enfants et autres personnes » que M. et Mme D… n’ont déclaré que le 3 mars 2025 le départ du foyer de leur fils majeur intervenu le 1er janvier 2022. Compte tenu de la déclaration de changement spontanée des requérants, leur bonne foi, qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’administration, peut être regardée comme établie. Il résulte toutefois de l’instruction que les ressources mensuelles de M. et Mme D… s’élèvent à un montant mensuel d’environ 1 351 euros de pension d’invalidité et 256,88 euros d’allocation supplémentaire d’invalidité, alors que le montant mensuel de leurs charges justifiées, incluant le loyer, la location d’un garage, les frais d’assurance, les frais d’internet et de téléphonie, l’eau et l’électricité s’élève à environ 1 248 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont disposent M. et Mme D…, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité des intéressés serait telle qu’il y aurait lieu de leur accorder une remise gracieuse supplémentaire, totale ou partielle, de leur dette résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023, qui s’élève en dernier lieu à la somme de 254,33 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne leur a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 225,55 euros, de leur dette d’un montant de 563,88 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) au titre de la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et E… D… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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