Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 avr. 2023, n° 2105314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juillet 2021, 17 octobre et 6 décembre 2022, M. et Mme A C, représentés par Me Jourda, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Porte de Francfort un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble comprenant un établissement hôtelier de 165 chambres et un équipement d’intérêt collectif, avec 36 aires de stationnement en sous-sol, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Porte de Francfort un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué du 7 janvier 2021 a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire incomplet ; ce dossier est ambigu quant à l’objet de la demande ; les documents d’insertion sont insuffisants et ont pour effet de minimiser l’impact du projet sur le quartier, notamment au regard de la rue Maurice Flandin et des bâtiments de la copropriété voisine ; il ne comprend pas la pièce imposée par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 2.5.1.2 d) des dispositions spécifiques à la zone UPr1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît les dispositions du chapitre 3 spécifiques à cette même zone ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5.2.2 de la partie I du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5.2.3.1.2 de la partie I du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6.3.6.2 de la partie I du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et méconnaît le chapitre 4 des dispositions spécifiques à la zone UPr1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4.4 de cette même partie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 30 septembre 2022 est illégal dès lors qu’il a été délivré sur la base d’un dossier incomplet, ce dernier ne comportant pas la pièce imposée par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 24 janvier, 13 octobre et 21 novembre 2022, 19 janvier 2023, la société Porte de Francfort, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— elle a obtenu un permis de construire modificatif le 30 septembre 2022 venant régulariser les vices du permis de construire initial.
Par des mémoires enregistrés les 17 octobre et 16 novembre 2022 et 20 janvier 2023, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2023 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Flechet,
— les conclusions de Mme Karen Mège Teillard, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 janvier 2021, le maire de Lyon a délivré à la société Porte de Francfort un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble comprenant un établissement hôtelier de 165 chambres et un équipement d’intérêt collectif, avec 36 aires de stationnement en sous-sol. Par arrêté du 30 septembre 2022, le maire de Lyon a délivré à cette société un permis de construire modificatif pour ce même projet. M. et Mme A C, dont le recours gracieux formé contre le permis de construire initial a été rejeté, demandent l’annulation de ce dernier, du permis de construire modificatif ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les éléments du permis de construire initial non modifiés par le permis de construire modificatif :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend deux documents graphiques d’insertion, deux photographies de l’environnement proche, deux photographies de l’environnement lointain, des plans des façades et des toitures, des plans de coupe et une notice architecturale exposant une description détaillée du projet. Ces éléments, qui ne révèlent aucune présentation tronquée ou dénaturée du projet, permettent d’apprécier l’insertion de ce dernier dans l’ensemble de son environnement, et non au regard de la seule gare de Lyon-Part-Dieu comme le soutiennent les requérants. Par ailleurs, les dispositions précitées n’imposaient pas de joindre à la demande d’autorisation d’urbanisme un document d’insertion paysagère permettant d’apprécier l’impact visuel de la construction depuis chacune des voies publiques et le cœur de l’îlot aux abords desquels il s’implante. De même, ces dispositions n’imposaient pas de faire figurer, sur le document d’insertion, des éléments détaillés relatifs aux immeubles voisins, s’agissant notamment des balcons existants en décroché jouxtants le projet. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande ne permet pas de s’assurer du respect, par le projet, des règles du droit civil, le permis de construire, qui a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise aux règles d’urbanisme, étant délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet au regard des exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 5.2.3.1.1 de la partie I du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ne prévoit, pour les constructions à destination d’hébergement autre que l’hébergement social, aucune norme minimale pour le secteur de stationnement automobile Aa où se situe le projet. Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, centres de congrès et d’exposition, ce même article prévoit que : « Le nombre de places de stationnement exigé est déterminé en fonction de la nature de la construction, de sa situation géographique, de la qualité de la desserte en transport collectif, ainsi que des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité immédiate de la gare SNCF de Lyon-Part-Dieu et est desservi par plusieurs lignes de tramway, par une ligne de métro et par de nombreuses lignes de bus. Le secteur compte également de nombreux parkings payants. En se bornant à se référer à la part modale des véhicules dans les déplacements urbains, laquelle ne constitue pas un indicateur prévu par le PLU-H pour le calcul des besoins en matière de stationnement automobile, les requérants n’établissent pas que, compte tenu de sa nature envisageable et de l’offre de transports publics et de stationnements à proximité, l’équipement d’intérêt collectif, qui occupera une surface de 556 m² et sera associé à la liaison avec l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, nécessiterait de créer des places de stationnement spécifiquement réservées. Ainsi, à supposer même que le parking souterrain serait entièrement réservé aux clients de l’hôtel, le projet ne méconnait pas les dispositions précitées relatives aux équipements d’intérêt collectif. Les requérants ne peuvent pas plus critiquer le nombre de places de stationnement prévues pour l’établissement hôtelier, au surplus en se prévalant à nouveau de la part modale des véhicules dans les déplacements urbains, le document d’urbanisme local n’imposant aucun minimum en la matière en secteur Aa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de la réglementation urbanistique locale en matière de nombre de places de stationnement automobile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5.2.2 de la partie I du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Les places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol. () Les accès aux aires de stationnement en sous-sol doivent comprendre une desserte piétonne directement accessible depuis l’espace public. ».
7. Il ressort de la combinaison des plans des niveaux 0, -1 et -2 que le parking souterrain est accessible au moyen d’une circulation piétonne dont l’issue débouche directement sur la voie publique située à l’est du projet. Cette desserte piétonne permet de relier les aires de stationnement du sous-sol à la voie publique. Par suite, les dispositions précitées, qui imposent seulement que la desserte piétonne, et non les aires de stationnement elles-mêmes, soit directement accessible depuis l’espace public, ne sont pas méconnues.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes du a) de l’article 5.2.3.2.1 de la partie I du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des espaces de stationnements prévus aux niveaux -1 et -2 présenterait des risques pour la sécurité publique de leurs usagers et ne permettrait pas d’assurer le fonctionnement et l’accessibilité de ces places. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les caractéristiques de l’espace de circulation entre ces niveaux, lequel présente une forme hélicoïdale et dont la largeur inférieure à quatre mètres ne permet pas une circulation à double sens, présenteraient un risque pour la sécurité des usagers du parking souterrain ou empêcheraient le bon fonctionnement des espaces de stationnement et leur accessibilité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5.2.3.2.1 précité de la partie I du règlement et de l’erreur manifeste dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet est densément bâti et peu végétalisé. Le terrain d’assiette du projet est entièrement imperméabilisé, de même que les parcelles qu’il jouxte, à l’exception du cœur d’îlot au droit duquel il se situe, qui est pour partie planté. Si le projet a pour effet de fermer la partie nord de ce dernier, cette cour intérieure reste ouverte à l’ouest, sur la rue Maurice Flandin, à proximité d’un grand espace végétalisé constitué par le parc Jeanne Jugan. Dans ces conditions, le projet, en lieu et place d’une ouverture sur des parkings entièrement imperméabilisés, non végétalisés et entourés d’imposants immeubles, n’aura pas pour effet de modifier les conditions climatiques du secteur. Les requérants ne peuvent en outre utilement se prévaloir des orientations du projet d’aménagement et de développement durables et du rapport de présentation identifiant la lutte contre les îlots de chaleur urbains comme un objectif du PLU-H, ces documents n’étant pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-26 précité du code de l’urbanisme, en ce qu’il ne comporte aucune prescription de nature à éviter, réduire ou compenser les incidences de cet îlot de chaleur urbain, doit, par suite, être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Le chapitre 4 des dispositions spécifiques à la zone UPr1 du règlement annexé au PLU-H dispose que : « Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit être conçue dans le souci de permettre à l’architecture contemporaine de mettre en valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. () Les constructions projetées doivent tout particulièrement prendre en compte la modernité du quartier dans lequel elles s’implantent afin de favoriser leur insertion et de participer au développement d’une architecture contemporaine de qualité. ».
13. Les dispositions précitées du chapitre 4 ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, de huit niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, s’implantera dans un secteur ne présentant pas un style architectural homogène, composé de nombreux immeubles de gabarits similaires à l’immeuble envisagé. Le projet s’alignera, en termes de hauteur, à l’exception du rooftop, sur les bâtiments contigus, comptant sept étages au-dessus du rez-de-chaussée. Le dépassement créé par ce rooftop, qui se limite à la partie ouest du projet, n’apparaît pas en rupture avec la volumétrie des constructions avoisinantes. Par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Lyon n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions rappelées au point 12 du chapitre 4 des dispositions spécifiques à la zone UPr1 du règlement.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.4 des dispositions du règlement du PLU-H spécifiques à la zone UPr1 : « () Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur. / Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le mur visé par les requérants, implanté en limite séparative sud, constitue la façade du rez-de-chaussée, la façade des étages qui le surplombent étant quant à elle implantée en retrait afin de permettre la création d’une terrasse végétalisée au premier étage. Ainsi, alors même qu’il est implanté en limite séparative et présente une hauteur limitée à un niveau, ce mur ne constitue pas une clôture au sens et pour l’application des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4.4 UPr1 du règlement doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif :
17. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la délivrance du permis de construire initial attaqué, la métropole de Lyon, par décision du 26 avril 2021, a prononcé le déclassement du domaine public des parcelles cadastrées section EK 12p, 13p, 14p, 15p, 19p, 21p, 22p, 17p et 53p situées places de Francfort. Elle a ensuite a déposé le 18 mars 2022 une demande de division foncière afin de diviser le tènement d’assiette du projet en deux lots, l’un d’une surface de 1438 m², correspondant à l’emprise du projet et regroupant les parcelles ainsi déclassées, l’autre à une partie de la place de Francfort. Par décision du 22 juin 2022 dont le permis de construire modificatif du 30 septembre 2022 prend acte, le maire de Lyon a décidé de ne pas s’opposer à cette déclaration préalable de division foncière. Il en résulte que le découpage en volume à l’ouest, critiqué par les requérants, ne crée aucun surplomb sur le domaine public, le surplomb en cause couvrant une partie des parcelles EK 12p et EK 13p déjà déclassées du domaine public à la date de dépôt de la demande de permis de construire modificatif. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporte pas l’accord du gestionnaire du domaine public.
En ce qui concerne les éléments du permis de construire initial modifiés par le permis de construire modificatif :
19. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». L’article R. 442-1 de ce code prévoit pour sa part que : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ; / () « . Il résulte des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article R. 123-10-1, devenu R. 151-21, du même code, que, par exception à la procédure de lotissement, la division d’une unité foncière prévue au a) de l’article R. 442-1, dite »division primaire", permet à un pétitionnaire de demander et d’obtenir un permis de construire sur une partie de l’unité foncière existante alors que la division du terrain n’est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l’obtention du permis de construire. Eu égard à l’objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu’une maison individuelle destinés à occuper une partie de l’unité foncière existante, l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire au projet et la division de l’unité foncière existante, le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. Dans l’hypothèse où, postérieurement à la division du terrain mais avant l’achèvement des travaux, le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif, il y a lieu d’apprécier la légalité de cette demande sans tenir compte des effets, sur le terrain d’assiette, de la division intervenue.
21. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la métropole de Lyon a déposé le 18 mars 2022, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire initial, une demande de division foncière afin de diviser le tènement d’assiette du projet en deux lots, l’un correspondant à l’emprise du projet, l’autre à une partie de la place de Francfort. Par décision du 22 juin 2022, le maire de Lyon a décidé de ne pas s’opposer à cette demande. L’arrêté du 30 septembre 2022 autorisant le permis de construire modificatif vise cette décision du 22 juin 2022 et porte sur un projet dont le terrain d’assiette correspondant au lot n° 1 détaché du fait de cette autorisation de division foncière. Il ressort ainsi des pièces du dossier, d’une part, que la société pétitionnaire n’a pas entendu s’inscrire dans le cadre d’une procédure de division primaire, d’autre part, que le permis de construire modificatif a permis de clarifier l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme initiale, en mentionnant comme terrain d’assiette du projet, le lot n° 1 ainsi détaché. Le moyen tiré de l’ambiguïté de l’objet de la demande d’autorisation d’urbanisme déposée le 6 juillet 2020 ne peut dès lors être accueilli.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 18 que le terrain d’assiette du projet, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2022, n’est implanté sur aucune dépendance du domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article 5.2.3.1.2, relatif au stationnement des vélos, de la partie I du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. ». Cet article impose, pour les hébergements hôteliers, 1,50 m² pour 50 chambres et précise que, pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, la superficie des emplacements est calculée pour satisfaire aux besoins engendrés par la construction. L’article 5.2.3.2.2 de cette même partie dispose que : « Les places de stationnement destinées aux vélos sont, quelle que soit la destination de la construction, aménagées selon des caractéristiques adaptées à cet usage. Elles sont réalisées dans le respect des conditions prévues aux articles R.111-14-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et à l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R 111-14-8 dudit code ». En vertu de l’article 3 de cet arrêté du 13 juillet 2016 : « L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 à R. 111-14-6 du code de la construction et de l’habitation () possède les caractéristiques minimales suivantes : () – pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l’espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l’effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage. / () ».
24. Si le permis de construire initial réservait l’espace de stationnement pour les deux roues aux employés et clients de l’hôtel, le permis de construire modificatif délivré le 30 septembre 2022 prévoit un local de stationnement pour les vélos propre à l’équipement d’intérêt collectif. Les requérants ne critiquent pas en réplique les caractéristiques de ce dernier local. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.2 des dispositions spécifiques à la zone UPr1 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " 2.5.1.2 Caractéristiques des niveaux a. Définition. Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de plancher qui lui est immédiatement supérieur. () b. Modalités de calcul. La hauteur des niveaux définis ci-avant est la différence d’altitude mesurée verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur. () d. Règle de hauteur des niveaux. • Règle générale. La règle générale définit les caractéristiques des niveaux susceptibles d’être réalisés. / La hauteur d’un niveau courant ne peut être inférieure à 2,75 mètres. La hauteur d’un niveau technique ne peut être supérieure à 2,50 mètres. () ".
26. Il ressort des pièces du dossier que si le permis de construire initial prévoyait une hauteur du 8ème niveau de 2,30 mètres pour les sanitaires et le restaurant, le permis de construire modificatif porte cette hauteur à 2,75 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
27. En cinquième lieu, le chapitre 3 des dispositions spécifiques à la zone UPr1 du règlement annexé au PLU-H dispose que : « La partie de terrain non utilisée par les constructions, circulations, stationnement, doit être aménagée en espaces verts ou aires de jeux. ».
28. Ainsi qu’il a été dit au point 21, le projet en litige ne peut être regardé comme relevant de la procédure de la division primaire. Ainsi, le respect des dispositions précitées doit être apprécié au regard du terrain d’assiette du projet modifié, tel qu’autorisé par l’arrêté du 30 septembre 2022. L’emprise de l’immeuble projeté couvrant la totalité du lot d’assiette, aucune partie du terrain n’est pas utilisée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de précité doit être écarté.
29. En sixième lieu, aux termes de l’article 6.3.6.2 de la partie I du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Règle générale – Les eaux pluviales sont : – soit totalement infiltrées sur le terrain ; – soit rejetées à débit limité dans un cours d’eau situé sur le terrain d’assiette du projet, étant précisé qu’une partie des eaux pluviales doit être infiltrée sur le terrain. / () 6.3.6.2.1 – Rejet par infiltration. Les eaux pluviales font l’objet d’une gestion par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant, avant infiltration dans le sol. Ces dispositifs sont dimensionnés pour traiter au minimum 15 millimètres d’eaux pluviales par évènement pluvieux. / Un volume complémentaire de stockage est mis en place selon les dispositions relatives aux périmètres de production visés dans la présente partie I du règlement au chapitre 1, paragraphe 1.3.2.2.2. () 6.3.6.2.3 – règle alternative. A titre exceptionnel, dès lors qu’il n’existe pas de cours d’eau sur le terrain d’assiette du projet, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement peut être admis, dans les conditions précisées par le règlement du service public d’assainissement, dès lors : () – que les caractéristiques du sous-sol limitent l’infiltration ; () « . Par ailleurs, pour les périmètres de production tertiaire, l’article 1.3.2.2.2 c) prévoit que : » Les périmètres de production sont qualifiés de tertiaires dès lors qu’ils se trouvent en situation d’auto-inondation. / Dans ces périmètres un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 45 mm d’eaux pluviales par évènement pluvieux conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. Toutefois une capacité inférieure à ces 45 mm peut être admise dès lors qu’une mesure in situ fait apparaître que les aménagements et les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettent de gérer à la parcelle au minimum une pluie de période de retour de 5 ans. Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps compris entre 24 et 72 heures. / Les branchements directs des trop-pleins au réseau public sont interdits. ".
30. D’abord, comme indiqué précédemment, le projet en litige ne peut être regardé comme s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de division primaire. Ainsi, le respect des dispositions rappelées au point précédent n’a pas à être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existante à la date du permis de construire initial, mais au regard du terrain d’assiette du projet modifié, tel qu’autorisé par l’arrêté du 30 septembre 2022. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un système hybride, avec une infiltration à la parcelle et un rejet dans le réseau public. Pour justifier de l’application de la règle alternative prévue à l’article 6.3.6.2.3, la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire initial souligne la présence des deux niveaux de sous-sol ainsi que des niveaux aquifères liés à la nappe du Rhône, à faible profondeur, et précise qu’il est ainsi impossible de gérer la totalité des eaux pluviales du bâtiment par infiltration à la parcelle. Alors que les dispositions de l’article 6.3.6.2.3 ne réservent pas l’application de la règle alternative aux sous-sols empêchant l’infiltration en raison de leurs seules caractéristiques naturelles, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’inapplicabilité de cette règle en se prévalant du fait que l’absence de perméabilité du sous-sol résulte de la création de deux niveaux souterrains. Enfin, alors que le projet, dans son état initial, prévoyait de stocker seulement les 15 premiers millimètres de pluies, le projet modifié comprend une cuve de stockage des eaux pluviales dont le volume de rétention permet de gérer au minimum 50 millimètres d’eaux pluviales, conformément aux exigences du c) de l’article 1.3.2.2.2, applicable aux projets situés, comme en l’espèce, en périmètre de production tertiaire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l’irrégularité du dispositif de gestion des eaux pluviales.
31. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »
32. Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l’espèce, l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
33. Si l’aménagement intérieur de l’équipement public est inconnu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif comporte la mention exigée par l’article L. 425-3 précité, laquelle peut se limiter, contrairement à ce que font valoir les requérants, au rappel des dispositions pertinentes de cet article relatives à l’hypothèse d’un aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci inconnu lors du dépôt d’une demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2021, de la décision rejetant le recours gracieux des requérants et de l’arrêté du 30 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les conclusions présentées par M. et Mme A C, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros, à verser à la société Porte de Francfort au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A C verseront à la société Porte de Francfort la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C, à la ville de Lyon et à la société Porte de Francfort.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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