Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch magistrat statuant seul, 20 juin 2025, n° 2400696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires complémentaires, enregistrés le 22 janvier 2024, le 26 avril 2024 et le 24 février 2025 M. E A et Mme B C, représentés par Me Etrillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de l’hôpital de la Timone née du silence gardé à la suite de la demande de communication du dossier médical en date du 29 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre ledit hôpital de leur communiquer le dossier médical de leur enfant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital de la Timone la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— elle est entachée d’une incompétence négative dès lors que l’administration a refusé de prendre une décision entrant dans ses attributions légales, en estimant à tort qu’elle n’en avait pas le pouvoir ;
— elle est insuffisamment motivée en ce que l’hôpital s’est borné à refuser le dossier médical arguant du fait qu’une procédure judiciaire était ouverte ;
— elle méconnait à leur droit d’accès au dossier médical de leur enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle repose sur une interprétation erronée de l’étendue de la compétence de l’hôpital.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mars 2024, le 10 décembre 2024, le 29 avril et le 12 mai 2025, l’hôpital de la Timone, dans le dernier état de ses écritures, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— le dossier demandé a été communiqué ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire récapitulatif a été déposé par les requérants, enregistré le 28 avril 2025 et communiqué. Les requérants persistent dans leurs conclusions et la somme demandée au titre des frais irrépétibles est portée à 6 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Juste en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Noire, rapporteur public ;
— et les observations de Me Etrillard, représentant Mme C et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2023, Mme D C, enfant des requérants, alors âgée de trois mois, était transférée aux urgences pédiatriques de la Timone après que des examens aient révélé l’existence d’un hématome sous-dural avec élargissement des espaces péri-cérébraux. Par la suite, M. A et Mme C ont formulé le 29 septembre 2023, une demande de communication des documents médicaux de leur enfant auprès de l’hôpital de la Timone (AP-HM). En l’absence de communication des documents dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’administration de la demande des requérants, une décision implicite de rejet est née. Par suite, le 16 octobre 2023, les requérants ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui par un avis du 23 novembre 2023, a accueilli favorablement leur demande sous la double réserve que Mme C soit effectivement titulaire de l’autorité parentale et que l’enfant soit mineur.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement la requête, l’AP-HM a transmis aux requérants le dossier médical de leur enfant par courrier recommandé le 12 juillet 2024. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont donc devenues dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HM le versement aux requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : L’hôpital de la Timone versera à M. A et Mme C une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, Mme B C et à l’hôpital de la Timone.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le président,
signé
C. JUSTELa greffière,
signé
S. ZERARI
La République mande et ordonne préfet de la région Provence Alpes, Côté d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2400696
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