Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2407707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 5 septembre 2024, Mme C… A… représentée par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de sa demande tendant à l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter du 23 mai 2023 et de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 23 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône ou de la caisse d’allocations familiales de ce département, le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision du 17 janvier 2024 initiale est insuffisamment motivée ;
- la décision du 28 février 2024 est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de la saisine de l’équipe disciplinaire prévue à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ; il n’est pas démontré que celle-ci aurait été régulièrement composée ;
- l’administration ne pouvait refuser de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active sans l’avoir préalablement invité à produire les relevés bancaires manquants à l’instruction de sa demande ;
- le département a inexactement apprécié sa situation et entaché sa décision d’une erreur de fait.
L’entier dossier de l’allocataire, produit par le département des Bouches-du-Rhône le 6 octobre 2025, a été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties en vertu des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet, la décision attaquée du 28 février ayant été implicitement mais nécessairement retirée par la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a procédé à l’ouverture des droits au revenu de solidarité active de l’intéressée à compter de mai 2023, dès lors il n’y a plus lieu d’y statuer ;
- les observations de Me Decaux, substituant Me Capdefosse, représentant Mme A… ;
- et les observations de M. B…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis juin 2009. A la suite d’une vérification des droits aux prestations, le département lui a demandé le 26 janvier 2023 la communication des justificatifs de sa situation. Le 23 février 2023, Mme A… a été radiée du dispositif du revenu de solidarité active. Par une demande auprès du département, Mme A… a de nouveau sollicité le revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable du 1er février 2024, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme A… a contesté le rejet de sa demande. Par une décision du 28 février 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de sa demande. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 février 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de sa demande tendant à l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active :
2.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3.
Il résulte de l’instruction que par un acte postérieur à la date d’introduction de la requête en date du 6 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône a procédé à l’ouverture des droits au revenu de solidarité active de l’intéressée à compter de mai 2023, date de sa demande. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 28 février 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de sa demande tendant à l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active, qui a implicitement mais nécessairement été retirée par la décision du 6 octobre 2025, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Capdefosse et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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