Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2206461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 octobre 2022, N° 2205019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, 14 et 15 janvier 2025, Mme C D épouse Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune du Saint l’a mise en demeure de réaliser, sous quinze jours, des mesures de mise en sécurité de la charpente et de la toiture de l’immeuble situé 13 rue Saint Samuel, parcelles cadastrées AB n° 132 et n° 133, a fixé leur délai de réalisation et a interdit temporairement les lieux à l’habitation.
Elle soutient que :
— l’imminence du péril n’a pas été constatée par l’expert ;
— elle a exécuté les mesures conservatoires préconisées par le rapport d’expertise judiciaire du 19 octobre 2022 ;
— le délai de quinze jours qui lui est imparti pour exécuter les travaux n’est pas justifié, le rapport d’expertise ayant préconisé un délai de réalisation de quatre mois, portant ainsi la date d’expiration au 19 février 2023 ;
— la propriété du bien a été transférée à la commune dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption le 28 janvier 2024, de sorte que l’arrêté attaqué est dépourvu de fondement depuis cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la commune du Saint, représentée par Me Lahalle (selarl Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D épouse A au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2025.
Par un courrier du 24 avril 2025, le tribunal a invité, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune du Saint à produire une pièce en vue de compléter l’instruction.
Cette pièce produite par la commune du Saint a été enregistrée le 28 avril 2025 et communiquée le 29 avril suivant.
Vu :
— l’ordonnance n° 2205019 du 11 octobre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a désigné M. E B en qualité d’expert ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— les observations de Me Peres, représentant la commune du Saint.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse A était propriétaire indivis d’une maison ancienne à usage d’habitation située 13 rue Saint Samuel sur le territoire de la commune du Saint (Morbihan), parcelles cadastrées AB nos 132, 133, 174 et 175. Cette maison, abandonnée depuis de nombreuses années, est située en bordure d’une route départementale et à l’extrémité ouest d’un groupe de trois maisons accolées formant une longère. A la suite d’un signalement par le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) du Morbihan et d’une visite de contrôle portant sur la sécurité et la salubrité de cette bâtisse le 3 octobre 2022 suivie d’un rapport de visite, établi le 6 octobre suivant par la direction départementale des territoires et de la mer de Vannes, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, par une ordonnance n° 2205019 du 11 octobre 2022, a désigné un expert pour examiner l’état du bâtiment. Sur la base du rapport de cet expert, établi le 19 octobre 2022, le maire de la commune du Saint, par un arrêté du 9 décembre 2022, a mis en demeure les propriétaires indivis, dont Mme D, de réaliser, sous quinze jours, des travaux confortatifs sur la bâtisse située sur les parcelles cadastrées AB n°s 132 et 133 consistant à démolir l’intégralité de la charpente et de la toiture en ardoises et à réaliser une arase étanche sur le dessus des murs se retrouvant à l’air libre. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers. () ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. ».
3. Le maire de la commune du Saint, par l’arrêté attaqué, a estimé que la maison d’habitation présentait des risques affectant les garanties de solidité en raison d’une toiture fortement endommagée n’assumant plus son rôle protecteur, de la dégradation de la charpente et du plancher résultant d’infiltrations d’eau, d’un effondrement potentiel de la toiture, de la chute d’ardoises provenant des deux versants de la toiture et de la réouverture d’une fissure sur le pignon ouest de la maison. L’arrêté attaqué déduit de cette situation qu’elle compromet la sécurité des occupants et des tiers résultant de l’effondrement potentiel de la toiture et des chutes éventuelles d’ardoises.
4. Il résulte de l’instruction que le risque d’effondrement de la charpente et de la toiture de la maison d’habitation relevé par le rapport de visite, établi le 6 octobre 2022 par la direction départementale des territoires et de la mer, n’a pas été constaté par l’expert judiciaire, lors de la mission d’expertise qui s’est déroulée le 17 octobre suivant. Le rapport d’expertise du 19 octobre 2022 a en effet identifié une déformation générale de la charpente et de la volige ainsi que la réouverture d’une ancienne lézarde sur le pignon ouest de la maison d’habitation sans conclure à une atteinte à la solidité de la bâtisse. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, qui indique que ce risque d’effondrement est « envisageable » sans autre précision, ne révèle pas l’immédiateté de ce danger. En outre, s’il est constant que le rapport précité constate la présence au sol d’ardoises et de tuiles faîtières au droit des façades nord et sud de la maison, les photographies jointes au rapport d’expertise précité révèlent que cinq barrières ordinaires couvrant la longueur de la façade étaient installées au droit de la façade nord en exécution d’un arrêté municipal du 10 mai 2022 pour instaurer un périmètre de sécurité destiné à circonscrire le danger résultant des chutes d’éléments de la toiture. Enfin, il est constant que la maison est inoccupée et que le versant sud de la toiture donne sur le domaine privé, de sorte que la chute éventuelle d’éléments de toiture n’est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et des tiers. Ainsi, l’imminence du danger résultant du risque d’effondrement de la charpente et de la toiture ainsi que de la chute d’éléments de toiture sur l’espace public n’est pas établi à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation rappelées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme D, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune du Saint la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune du Saint du 9 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Saint sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et à la commune du Saint.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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