Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2507907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. D… G…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un vice d’incompétence ;
il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de justifier que la mesure d’assignation à résidence est fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français régulièrement notifié ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison du caractère disproportionné de l’assignation à résidence prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet1991.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
et les observations de Me Airiau, avocat de M. G….
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant géorgien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A… F…, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E… et de Mme C…, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F…, signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, le 21 mars 2023, fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours et sa légalité a été confirmée par un jugement du 29 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale et de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’article L. 732-3 du même code dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imposées par l’autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès de la gendarmerie de Saverne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités instituées par l’arrêté en litige seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. KaltLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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