Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2412766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, la société Air Algérie, représentée par le cabinet Clyde & Co LLP agissant par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) de ramener à 10 000 à 1 000 euros le montant que l’amende que lui a infligée le ministre de l’intérieur et des outre-mer par sa décision du 22 mars 2024 pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée inflige une amende disproportionnée dès lors que le passager débarqué le 2 juin 2023 était muni d’un visa valable à partir du 10 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air Algérie, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 2 juin 2023, débarqué sur le territoire français M. B… A…, de nationalité algérienne, en provenance d’Oran, démuni du visa Schengen requis. La société Air Algérie demande la réduction de cette amende à 1 000 euros.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code, cette amende n’est pas infligée : « (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que M. A…, le passager débarqué par la société Air Algérie à Paris le 2 juin 2023, était titulaire d’un visa valable à partir du 10 juin 2023, ce que la société admet. Toutefois, ce manquement constitue un élément d’irrégularité manifeste et la circonstance que la société requérante admette son erreur ne saurait justifier une réduction du montant de l’amende. Dans ces conditions, la société Air Algérie n’est pas fondée à soutenir que l’amende est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que la société Air Algérie n’est pas fondée à demander une réduction du montant de la sanction prononcée à son encontre par le ministère de l’intérieur et des outre-mer dans sa décision du 22 mars 2024. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air Algérie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Algérie et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Renvoise, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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