Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2404365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, Mme A… C…, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident mention « résident de longue durée – UE », décision révélée par la remise d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle remplit les conditions fixées à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Le Gars, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante vénézuélienne née le 30 juillet 1961, expose avoir été bénéficiaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Elle a sollicité à l’expiration de ce titre de séjour la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par une décision du 11 février 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à cette demande, décision qui est révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l’autorité qui est saisie de la demande. Dès lors que Mme C… a saisi le préfet des Alpes-Maritimes, la décision implicite de rejet, révélée par la délivrance d’un autre titre de séjour que celui sollicité par l’intéressée, est réputée avoir été prise par cette autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de Mme C…. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 426-7 du même code : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. ». Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’a dit pour droit, la notion de ressources propres doit être appréhendée comme une notion autonome du droit de l’Union, interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’Union, indépendamment des qualifications utilisées dans les États membres en tenant compte de l’objectif d’intégration des ressortissants de pays tiers installés durablement dans les États membres, pour laquelle, selon une jurisprudence constante, le critère principal est la durée de la résidence légale et ininterrompue de cinq ans. La provenance des ressources dont doit disposer un demandeur du statut de résident longue durée – UE n’est pas un critère décisif. Ainsi, les ressources provenant d’un tiers ou d’un membre de la famille du demandeur ne sont pas exclues pourvu qu’elles soient stables, régulières et suffisantes (CJUE, 3 octobre 2019, n° C-302/18, §43).
S’il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été en possession de d’une carte de séjour temporaire valable du 15 février 2018 au 14 février 2019 ainsi que de cartes de séjour pluriannuelles valables du 15 février 2019 au 14 février 2021 puis du 5 mai 2021 au 4 mai 2023, qu’elle justifie également d’une attestation de droits à l’assurance-maladie, ce qui implique son immatriculation et son affiliation au régime général de l’assurance-maladie, il n’est pas pour autant suffisamment établi qu’elle vivrait avec sa fille B…, les seuls documents faisant état de la même adresse étant la demande de titre de séjour de la requérante, l’attestation d’assurance ainsi que l’attestation de divorce du 12 mai 2022. Par suite, faute de démontrer suffisamment sa résidence habituelle avec sa fille, la requérante ne démontre pas pouvoir effectivement disposer des ressources perçues par sa fille adulte. Ne pouvant ainsi s’en prévaloir, il en résulte que Mme C… ne peut être regardée, en l’état des pièces versées au débat contradictoire, comme bénéficiant de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident mention « résident de longue durée – UE », décision révélée par la remise d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux dépens et frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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