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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025, N° 2502151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502151 du 6 février 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis, sur le fondement des articles R. 351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Versailles, la requête présentée pour Mme C… D….
Par cette requête, enregistrée le 24 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2025, Mme D…, représentée par Me Hinoux, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande enregistrée le 28 mars 2024, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou tout autre titre de séjour auquel elle aurait droit dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circulaire du 28 novembre 2012, pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif, qu’il soit gracieux ou hiérarchique, ne proroge pas le délai de recours contentieux.
Un mémoire complémentaire, présenté pour Mme D…, a été enregistré le 13 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article L. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les observations de Me Ayrault, substituant Me Hinoux, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante malgache née en 1996 à Befasy (Madagascar), est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Le 28 mars 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un courrier du 25 septembre 2024, notifié le 26 septembre 2024, Mme D… a formé auprès du ministre de l’intérieur, un recours hiérarchique contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande enregistrée le 28 mars 2024, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Mme D… se prévaut de sa présence en France depuis 2017 ainsi que de son insertion professionnelle en qualité de garde d’enfant à domicile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient Mme D…, elle n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, être présente sur le territoire français de manière ininterrompue depuis 2017. En outre, si Mme D… produit des bulletins de salaire de janvier 2020 à décembre 2021 en qualité d’employé à domicile, ces emplois se caractérisent par une activité à temps non complet, au profit de plusieurs employeurs privés distincts. De plus, son activité en qualité d’assistante maternelle à domicile sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée apparait récente au jour de la décision attaquée. Enfin, Mme D… est célibataire et sans enfant. La production d’une attestation établie le 16 juillet 2024 par M. B… A… au sujet de leur relation qui dure depuis septembre 2023, n’est pas de nature à permettre de caractériser des liens familiaux et personnels d’une particulière intensité. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration de Mme D…, ni sa durée de présence en France, ni sa situation personnelle et professionnelle ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées en considérant que la situation de l’intéressée n’ouvrait pas droit à une telle admission au séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par la préfète de l’Essonne, et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique prise par le ministre de l’intérieur, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions visées ci-dessus ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la préfète de l’Essonne, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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