Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2205527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 avril 2021, N° 1904111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2022, 4 décembre 2023 et 7 janvier 2024, la société Pub O’Neils, M. B C et M. A C, représentés par Me Pelgrin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 050 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité des arrêtés du préfet de police des Bouches-du-Rhône des 11 janvier 2016 et 15 janvier 2019 par lesquels celui-ci a modifié l’horaire de fermeture des bars et restaurants situés dans le centre de la commune d’Aix-en-Provence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité des arrêtés du préfet de police des Bouches-du-Rhône des 11 janvier 2016 et 15 janvier 2019, qui sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation pour avoir édicté des mesures relatives aux horaires de fermeture des bars et restaurants qui excédent celles qui sont strictement nécessaires pour que soient assurés le bon ordre et la tranquillité publics, qui portent atteinte à la liberté du commerce, rompant ainsi l’égalité, et qui ont été annulées par la juridiction administrative ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat est également engagée ;
— l’établissement ne pouvant plus être exploité jusqu’à 2 heures du matin, le chiffre d’affaires de celui-ci est passé de 400 000 euros à 140 000 euros par an à compter de 2016 et l’établissement a fait faillite en 2020 ;
— ils ont subi un préjudice évalué à 50 000 euros et correspondant à la désorganisation de leur activité consécutive aux fautes commises par l’administration ;
— ils ont également subi un préjudice relatif à la revente de leur fonds de commerce en 2019 au prix de 290 000 euros, soit un prix bien inférieur au prix d’achat de 700 000 euros auquel il convient d’ajouter le prix d’une licence 4 d’un montant de 35 000 euros, celui de matériel d’un montant de 134 000 euros et celui des mensualités concernant le bail pour 42 000 euros par an ;
— le préjudice financier et commercial de la société s’élève à 1 million d’euros ;
— le préjudice moral de M. B et A C, qui se sont retrouvés endettés et demandeurs d’emploi, dont les conditions d’existence ont été bouleversées et qui ont été victimes d’une atteinte à leur réputation, s’élève à 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 19 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la demande indemnitaire est irrecevable dès lors qu’en raison de la faillite de la société, M. B et A C ne disposent plus du pouvoir d’agir au nom de la société ;
— la période d’évaluation du préjudice doit prendre fin le 23 septembre 2019, date de cession du fonds de commerce ;
— l’arrêté du 11 janvier 2016 n’a été appliqué que 18 jours ;
— l’arrêté du 16 août 2016, dont l’illégalité n’est pas démontrée, n’a jamais été annulé par la juridiction administrative et n’a été appliqué que 6 mois ;
— si l’arrêté du 15 janvier 2019 a été annulé pour incompétence de l’auteur de l’acte par la juridiction administrative, la même mesure aurait pu être prise en toute légalité par la maire d’Aix-en-Provence ;
— l’établissement a pu ouvrir jusqu’à 2 heures du matin du 15 mars 2017 au 15 janvier 2019 ;
— l’affirmation selon laquelle le chiffre d’affaires annuel de l’établissement était de 400 000 euros avant 2016 n’est pas étayée ;
— l’affirmation selon laquelle la consommation est plus importante entre minuit et deux heures du matin n’est pas davantage étayée ;
— le critère de la perte de chiffre d’affaires n’est pas pertinent dès lors que seul le résultat d’exploitation permet de connaître le montant du bénéfice et de savoir si un arrêté préfectoral a eu des conséquences préjudiciables sur les profits générés par une entreprise ;
— la note de l’expert-comptable démontre que la perte de chiffre d’affaires de l’établissement a commencé dès 2012 et n’est donc pas la conséquence d’un arrêté préfectoral ;
— à supposer que le préjudice moral ait pu avoir un lien avec l’action de l’administration, son estimation est surévaluée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelgrin, représentant la société Pub O’Neils, M. B C et M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pub O’Neils, gérée par M. B C et M. A C, a acquis en 2008 un fonds de commerce de « bar, brasserie, pub, snack, restaurant, débit de boissons avec licence IV », situé 15 rue d’Italie à Aix-en-Provence. Par arrêté préfectoral du 23 décembre 2008, l’heure de fermeture des débits de boissons à consommer sur place a été fixée à minuit 30 pour l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône. Une heure de fermeture dérogatoire fixée à 2 heures du matin pour la commune d’Aix-en-Provence a été accordée par arrêté préfectoral du 19 février 2009. Cet arrêté a été modifié par un arrêté préfectoral du 11 janvier 2016 qui a fixé à minuit 30 l’heure de fermeture des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants dans certains quartiers d’Aix-en-Provence, dont la rue d’Italie où était situé l’établissement des requérants. Cet arrêté du 11 janvier 2016 a été retiré par un arrêté préfectoral du 29 janvier 2016. L’arrêté du 19 février 2009 a de nouveau été modifié par un arrêté préfectoral du 16 août 2016, qui a fixé à minuit 30 l’heure de fermeture des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants dans certains quartiers d’Aix-en-Provence, dont la rue d’Italie, du 15 septembre 2016 au 15 mars 2017. Par arrêté préfectoral du 15 janvier 2019, l’arrêté du 19 février 2009 a été abrogé et l’heure de fermeture des débits de boissons à consommer sur place situés sur la commune d’Aix-en-Provence a été fixée à 1 heure du matin. Le 11 mars 2019, le préfet de police des Bouches du Rhône a rejeté le recours gracieux formé par la société requérante visant à faire annuler l’arrêté du 15 janvier 2019. Le 23 septembre 2019, la société requérante a vendu son fonds de commerce. L’arrêté préfectoral du 15 janvier 2019 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1900592 du 11 janvier 2021. Le 8 mars 2022, la société Pub O’Neils, M. B C et M. A C ont adressé à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône une demande d’indemnisation à hauteur de 2 050 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis en raison de l’illégalité des arrêtés des 11 janvier 2016 et 15 janvier 2019 et de celle de la décision de rejet du recours gracieux formé le 11 mars 2019 à l’encontre de cet arrêté du 15 janvier 2019. La préfète de police des Bouches-du-Rhône en a accusé réception par courrier du 28 avril 2022. Ils demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 050 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur la responsabilité pour faute :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 janvier 2016 :
3. Si les requérants soutiennent que le chiffre d’affaires de l’établissement est passé de 400 000 euros en 2015 à 140 000 euros en 2016, cette affirmation n’est étayée par aucun des documents produits, alors que l’expert-comptable de la société requérante précise, dans une note du 17 octobre 2023, que le chiffre d’affaires de l’établissement s’établit en moyenne de 2015 à 2017 à 185 000 euros par an. Par ailleurs, si le montant des ventes a diminué de 203 113,37 euros à 173 147,20 euros entre l’année 2015 et l’année 2016, il ne résulte pas de l’instruction que cette diminution se soit spécifiquement produite en janvier 2016 ni qu’elle soit, en l’absence de tout élément produit, en lien direct et certain avec le nouvel horaire de fermeture fixé par l’arrêté du 11 janvier 2016 à minuit 30, qui n’est resté en vigueur que 18 jours. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont subi un préjudice financier en lien direct et certain avec cet horaire de fermeture en vigueur durant 18 jours. L’existence d’un préjudice moral directement lié à cet horaire de fermeture en vigueur durant seulement 18 jours n’est pas plus établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de lien direct et certain entre les préjudices dont se prévalent les requérants et l’arrêté du 11 janvier 2016, à le supposer illégal, la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée à ce titre.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 janvier 2019 :
5. Par le jugement n° 1900592 du 11 janvier 2021 mentionné au point 1, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 15 janvier 2019 du préfet de police des Bouches-du-Rhône fixant l’horaire de fermeture des établissements de certains secteurs d’Aix-en-Provence à 1 heure du matin après avoir relevé d’office et retenu le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’une telle décision incombait à la maire d’Aix-en-Provence. Par un jugement n° 1904111 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a également annulé la décision de rejet du recours gracieux formé par la société requérante à l’encontre de cet arrêté du 15 janvier 2019.
6. Toutefois, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
7. Il résulte de l’instruction qu’à deux reprises, par courriers des 12 novembre et 28 décembre 2018, la maire d’Aix-en-Provence a demandé au préfet de police des Bouches-du-Rhône de prendre une mesure visant à la fermeture des établissements à 1 heure sur tout le territoire aixois, soit la même décision que celle adoptée par le préfet de police des Bouches-du-Rhône par arrêté du 15 janvier 2019.
8. La liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’est concernée la protection de l’ordre et de la tranquillité publics. De plus, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’ont été déplorés en 2018 des troubles récurrents à l’ordre et à la tranquillité publics liés à la fréquentation nocturne de certains débits de boissons sur le territoire aixois, 282 établissements ayant été, d’une part, verbalisés sur l’année 2018, et 14 opérations de contrôle ayant été, d’autre part, diligentés sur la même période, conduisant à 30 demandes de fermeture administrative, alors que, par ailleurs, ont été relevés 3 incidents graves s’étant déroulés les 17, 18 et 22 décembre 2018, les deux premiers respectivement à 1 heure 30 et 2 h 45 et que les plaintes des riverains quant aux nuisances persistantes ont été nombreuses. Ces nuisances, qui résultent de ces rassemblements, ne sont pas utilement contestées par les requérants. Il ne résulte pas de l’instruction que, face à la persistance et à l’importance des troubles constatés, l’objectif visé pouvait être atteint par une mesure moins contraignante. Dans ces conditions, la fermeture à 1 heure du matin ne peut être regardée comme revêtant un caractère disproportionné, eu égard notamment au principe de liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre et au respect des règles de la concurrence, aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. Par ailleurs, s’il est soutenu une rupture d’égalité devant la loi, la mesure contestée s’applique à l’ensemble des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants situés dans un même quartier de la commune d’Aix-en-Provence et au sein duquel les nuisances les plus fréquentes ont été constatées.
11. Enfin, l’allégation de l’existence d’une erreur de droit à prendre à une telle décision est dépourvue des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
12. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’autorité compétente aurait pu légalement prendre la même décision de fermeture des débits de boissons à consommer sur place Par suite, les préjudices financiers et moraux que les requérants invoquent ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice d’incompétence entachant la décision du 15 janvier 2019. La responsabilité de l’Etat n’est donc pas engagée à ce titre.
Sur la responsabilité sans faute :
13. Alors, au demeurant, que les requérants n’assortissent l’évocation de ce fondement de responsabilité dans leurs écritures d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, il ne résulte pas de l’instruction que la responsabilité sans faute de l’Etat doive être engagée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pub O’Neils, de M. B C et de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pub O’Neils, à M. B C, à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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