Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2303099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2023, le 15 avril 2024, le 27 juin 2024 et le 29 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Barbaro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 3 mai 2023 opposée par le Service d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes de l’indemniser des préjudices subis du fait de l’absence de promotion ;
2°) de mettre à la charge du SDIS 06 une somme de 24 272,60 euros, actualisés à la date jugement à intervenir et outre intérêts au taux légal capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
3°) d’enjoindre au SDIS 06 de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, Me Fabrice Barbaro, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa qualité professionnelle est suffisante pour occuper un poste de rédacteur principal de 2ème classe ;
— la responsabilité du SDIS 06 est engagée du fait de sa décision fautive de faire appel à un recrutement d’un contractuel pour le poste de « cadre administratif ou technique en matière d’affaires financières, juridiques et de la commande publique » en méconnaissance de l’article L.332-8 du code général de la fonction publique ;
— le SDIS 06 a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 janvier 2025, le Service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS 06 soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteur public,
— et les observations de Me Barbaro, représentant la requérante et de Me Barrandon, représentant le Service d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent du service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes a été admise, le 8 janvier 2021, à l’examen professionnel de rédacteur territorial principal de 2ème classe. Le 11 janvier 2021, elle a sollicité sa nomination dans ce grade. Entre 2021 et 2022, elle a vainement présenté sa candidature sur des offres d’emploi de rédacteur. Le 30 mars 2023, s’estimant victime d’une obstruction fautive du SDIS à sa titularisation, Mme A a adressé à l’administration une demande indemnitaire préalable, qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Elle demande au Tribunal d’annuler la décision par laquelle l’administration a rejeté sa demande indemnitaire préalable, d’enjoindre à l’administration de reconstituer sa carrière et de condamner le SDIS des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 24 272,60 euros en indemnisation de son préjudice.
2. Mme A qui a présenté des conclusions de plein contentieux tendant à la réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis des suites des agissements du SDIS 06, ne peut utilement demander l’annulation de la décision implicite du SDIS 06 rejetant sa demande indemnitaire, une telle demande ayant pour seul objet de lier le contentieux.
3. Aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique, qui a repris les dispositions de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : /1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; / () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l’avancement de grade au choix par inscription à un tableau d’avancement ne constitue pas un droit mais se fonde sur l’analyse, par l’autorité administrative, de la valeur professionnelle et de l’expérience respective des agents remplissant les conditions statutaires pour en bénéficier. Il s’ensuit que Mme A, ne saurait donc se prévaloir d’aucun droit à être nommé dans le grade de rédacteur au seul motif qu’elle en remplirait les conditions d’éligibilité et notamment de son inscription au tableau annuel d’avancement.
5. Si la requérante soutient qu’elle justifie d’une valeur professionnelle et d’une expérience, en adéquation avec les fonctions de rédacteur principal de 2ème classe, il ressort des pièces du dossier que les entretiens professionnels réalisés au titre des années 2019 à 2022 relèvent un certain nombre de lacunes de la requérante. Sont ainsi relevés, en 2019 une attention insuffisante aux écrits et relectures des rapports et procès-verbaux, en 2020, le fait que les objectifs d’amélioration de la fiabilité et de la qualité du travail, du développement du niveau de compétence et du respect du savoir-vivre en collectivité sont partiellement atteints, en 2022, une absence d’expérience préjudiciable à la maîtrise de ses tâches nouvelles. Si, nonobstant ces lacunes, les appréciations sont globalement bonnes, elles ne permettent cependant de considérer que la requérante justifierait d’une valeur professionnelle supérieure à la moyenne. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L.332-8 du Code Général de la Fonction Publique : " () 1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ".
7. Si la requérante soutient que le SDIS 06 aurait méconnu l’article L.332-8 du code général de la fonction publique en proposant le poste de « cadre administratif ou technique en matière d’affaires financières, juridiques et de la commande publique » au recrutement externe, ces allégations ne permettent pas d’établir ni que ledit recrutement, dont elle n’a pas saisi le juge de l’excès de pouvoir, aurait été irrégulier ni que la requérante a été privée d’une chance sérieuse d’être recrutée sur ce poste.
8. Si la requérante soutient que les refus qui lui ont été opposés procèderaient d’un détournement de pouvoir visant à aboutir à un recrutement en externe, elle ne l’établit par les pièces produites.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute de l’administration, les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent qu’être rejetées ensemble les conclusions à fins d’injonction de reconstitution de carrière.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise solidairement à la charge du SDIS 06 qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
11. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par le SDIS 06 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au Service départemental d’incendie et de secours 06 une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au Service départemental d’incendie et de secours 06.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L’assesseure la plus ancienne,
signé
I. RUIZ Le greffier,
signé
J-Y De THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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