Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2402701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par décision du 17 décembre 2024, la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France en mai 2020. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 15 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la décision en litige vise notamment le certificat de mariage qu’il a produit à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, mais indique également que le requérant s’est déclaré célibataire à l’occasion de cette demande, ce qu’il ne conteste pas. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier dont serait entaché l’arrêté contesté doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B affirme être entré en France en mai 2020, les éléments qu’il produit ne permettent d’établir sa présence sur le territoire français qu’à compter du mois de juillet 2021. En dépit de la production d’un certificat attestant de son mariage avec une ressortissante française le 24 juillet 2021, M. B n’allègue ni n’établit que cette relation perdurait à la date de la décision attaquée alors que, comme évoqué précédemment, il ne conteste pas avoir déclaré être célibataire à l’appui de sa demande de titre de séjour et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il réside seul depuis le mois d’août 2023. Par ailleurs, la circonstance que M. B exerce une activité professionnelle depuis le mois de mars 2023, d’abord sous contrat à durée déterminée puis, depuis le mois de juin 2023, sous contrat à durée indéterminée, est insuffisante à démontrer l’ancienneté et la stabilité de son insertion socio-professionnelle en France, alors qu’il dispose nécessairement d’attaches au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans au moins. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour admettre M. B au séjour, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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