Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2407853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C… D…, représentée par Me Bassaler, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la décision a été signée par une personne ne démontrant pas sa compétence à ce titre ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante mongole, est entrée en France au cours de l’année 2012 selon ses déclarations, alors âgé de 13 ans. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 11 février 2022. Par la décision attaquée, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur l’aide juridictionnelle :
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2024. Il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. B… A…, adjoint à la cheffe du pôle d’instruction des demandes de titres de séjour, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature qui lui a été consentie par un arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et fait notamment état, outre les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisants en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet de police de Paris s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, Mme D… se prévaut de sa présence en France depuis 2012 étant entrée sur le territoire à l’âge de 13 ans, du fait qu’elle a mené sa scolarité en France et de la présence notamment de sa mère sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après la période de validité de son titre de séjour sans effectuer de démarches de régularisation avant le mois de février 2022 et n’établit pas la continuité de son séjour en France. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d’un titre de séjour, elle n’établit pas de liens affectifs particuliers avec elle, alors qu’elle habite désormais en Haute-Savoie et que sa mère réside en région parisienne. Elle se borne à produire une promesse d’embauche sans faire état d’élément d’intégration particulier au jour de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Bassaler et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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