Rejet 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 nov. 2024, n° 2430997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 28 novembre 2024, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
— Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle viole le principe de non refoulement ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Fournier, représentant M. C assistée d’un interprète en tibétain, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant chinois, né le 20 décembre 1991 demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B D, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. D’une part, M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. D’autre part, M. C est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions le requérant n’établit pas qu’il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
7. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
9. M. C n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui assignant notamment comme pays de destination son pays d’origine. Si M. C fait valoir qu’il a été reconnu réfugié par une décision du 21 janvier 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 20 avril 2024, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Il a, d’une part, constaté que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France en 2019, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté qu’il se déclare célibataire, sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à 36 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Décision rendue le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430997/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité ·
- Fonctionnaire ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Déconcentration ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Police nationale
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Zone géographique ·
- Ressortissant ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Juridiction administrative ·
- Exception d'incompétence ·
- Etablissements de santé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Territoire français ·
- Jour férié ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Illégalité ·
- Construction ·
- Commune ·
- Erreur de droit ·
- Plan ·
- Mise en demeure
- Contrats ·
- Durée ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Renouvellement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Directive ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Visa ·
- Atteinte ·
- Ambassade ·
- Police ·
- Serbie ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Accord de schengen ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fichier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Juridiction civile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.