Rejet 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 août 2024, n° 2404489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 27 août 2024, Mme D C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Alpes-Maritimes a refusé de lui octroyer une autorisation d’instruction en famille de son enfant, A B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de procéder au réexamen de la demande d’autorisation d’instruction en famille, sous un délai bref à déterminer et sous astreinte.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire 2024-2025 est imminente et que le jour où le juge statuera sur le fond, la rentrée scolaire aura débuté ; la décision contestée préjudicie aux intérêts de son fils, au regard de sa situation propre compte tenu de ses profonds troubles de sommeil et des nombreux déplacements professionnels des parents, une inscription à la rentrée scolaire dans un établissement scolaire public ou privé ne pouvant correspondre à son besoin et à son intérêt ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable :
— en raison de l’absence de présentation d’un recours administratif préalable obligatoire et de l’absence, en conséquence, de décision définitive arrêtée par l’administration à l’égard de l’enfant de la requérante ;
— en raison de l’absence de qualité pour agir seule de la mère de l’enfant concerné par la mesure en litige, à défaut d’accord explicite du père de cet enfant ;
— à titre subsidiaire :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— l’article R. 222-22 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 août 2024 sous le n° 2404487 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 août 2024, tenue à 10 heures en présence de Mme Martin, greffière d’audience, Mme Gazeau a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures ;
— la rectrice de l’académie de Nice n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité auprès de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes une autorisation d’instruire en famille au bénéfice de son fils A B, né le 11 avril 2020, en application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Le 4 juillet 2024, sa demande a été rejetée. Elle a introduit un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 19 juillet 2024 par les services du rectorat du Nice et, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 11 août 2024, Mme C sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’article L. 131-2 du code de l’éducation, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées à l’article L. 131-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 24 août 2021, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante dans ses écritures, et tels qu’exposés dans les visas, tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 29 août 2024.
La juge des référés,
signé
D. Gazeau
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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