Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2415995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2024, 6 janvier 2025 et 17 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le département du Val-d’Oise a mis à sa charge, sur recours préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la somme de 2 981,02 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département du Val-d’Oise a refusé, sur recours préalable formé le 31 décembre 2024, de lui remettre sa dette concernant un reliquat d’indus de revenu de solidarité active (RSA) pour la somme de 2 981,02 euros ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle ne comprend pas l’origine de cet indu ;
— sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées.
Par des mémoires en défense, enregistrée les 2 avril 2025 et 16 avril 202, et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 février 2025 et 16 avril 2025, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens n’est fondé ;
— une remise de dette a été accordée à Mme A s’agissant du reliquat de celle-ci, à hauteur de 2 661,66 euros.
Par des mémoires du 11 avril 2025 et du 23 avril 2025, Mme A, dans le dernier état de ses écritures :
1°) maintient les conclusions de sa requête initiale ;
2°) demande au tribunal d’enjoindre au département du Val-d’Oise de lui restituer les sommes prélevées sur son épargne en vue d’apurer la dette en litige.
Par un courrier en date du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin de remise de dette en tant qu’elle porte sur la somme de 2 661 euros dès lors que par une décision intervenue en cours d’instance, une remise de sa dette de RSA lui a été accordée à hauteur de ce montant par le département du Val-d’Oise.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a notifié à Mme A un indu de RSA d’un montant de 2 981 euros, pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Le 20 juin 2023, le département du Val-d’Oise a émis un avis de sommes à payer en vue du recouvrement de la somme de 2 901,02 euros restant dû au titre de cette dette. Mme A a alors formé un recours préalable pour contester le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 18 octobre 2024, dont Mme A demande l’annulation, le département du Val-d’Oise a rejeté ce recours. En outre, le 31 décembre 2024, Mme A a sollicité par courriel transmis à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise une remise de sa dette. Elle doit être regardée comme demandant également l’annulation du rejet implicite de ce recours et une remise totale de sa dette.
Sur les conclusions relatives à l’indu de RSA :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ».
3. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA litigieux mis à la charge de Mme A au titre de la période d’octobre 2021 à septembre 2022, trouve son fondement dans la circonstance que l’intéressée n’a pas déclaré la totalité des ressources de son foyer au cours de cette période, le rapport d’enquête du 29 août 2022, versé à l’instance par le département du Val-d’Oise, relevant que la requérante n’a déclaré ni les salaires perçus par son fils majeur et membre de son foyer, ni plusieurs sommes créditées sur son compte bancaire. Si Mme A se borne à soutenir dans ses écritures qu’elle ne comprend pas le fondement de l’indu, il ressort des termes de ses réclamations adressées au département du Val-d’Oise qu’elle y soutenait participer à des collectes ou à un système d’épargne collectif dénommé « tontine », qui justifierait que ces sommes ne soient pas regardées comme des ressources. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de cette allégation, qui est par ailleurs démentie par le caractère récurrent des sommes créditées sur son compte bancaire entre janvier et juin 2022. Si Mme A soutient que, dans ce système de collecte, les rentrées dont elle bénéficie équivalent in fine aux cotisations dont elle s’acquitte, elle n’apporte là non plus aucun commencement de preuve pour établir que ces sommes présenteraient le caractère d’avances qu’elle rembourserait par ailleurs à d’autres membres du système de collecte. Dès lors, la requérante, qui ne conteste au demeurant pas les autres ressources identifiées par le contrôleur comme n’ayant pas été déclarées, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a réintégré ces sommes dans les ressources prises en compte pour la détermination de ses droits à RSA.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision du 18 octobre 2024 confirmant l’indu de RSA mis à la charge de Mme A ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives à la remise de dette :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
5. Il résulte de l’instruction, que le département du Val-d’Oise a accordé à Mme A une remise gracieuse du solde de la dette à hauteur de 2 661,86 euros. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur le refus de remise de dette présentée sur Mme A en tant qu’il portait sur cette somme.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin de remise de dette :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
7. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. S’agissant du reliquat de dette de 320 euros qui n’a pas été inclus dans la remise de dette accordée en cours d’instance à Mme A, cette dernière se borne à des allégations générales sur sa situation financière et n’a produit aucune pièce relative à cette dernière permettant d’établir qu’elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans l’impossibilité de rembourser ce montant. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, Mme A n’est pas fondée à demande l’annulation de la décision ne lui ayant accordé qu’une remise partielle de sa dette. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise de sa dette pour la somme restant à sa charge de 320 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions d’annulation de Mme A relatif au refus de remise de sa dette de RSA doit être rejeté, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur le rejet implicite du département des Hauts-de-Seine de la demande de remise de dette de Mme A, en tant que cette demande portait sur la somme de 2 661 euros correspondant à une dette de RSA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-d’Oise.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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