Rejet 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 août 2024, n° 2300189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2023 et 12 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL Noûs avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) a implicitement refusé de faire droit à sa demande indemnitaire du 8 septembre 2022 ;
2°) de condamner l’AP-HM à lui verser une somme de 5 100 euros, assortie des intérêts du taux légal à compter du 8 septembre 2022, à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en refusant le 24 mars 2022 de lui accorder sa troisième période de congé de paternité du 20 au 30 avril 2022, le directeur général de l’AP-HM a commis une illégalité de nature à engager sa responsabilité pour faute dès lors que le congé de paternité est de droit, de même que les périodes auxquelles il est pris ;
— il a dû retourner travailler alors que son épouse et ses enfants avaient besoin de lui ce qui lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il est fondé à obtenir l’indemnisation à hauteur de 4 500 euros ;
— il a également subi un préjudice financier à hauteur de 600 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 29 avril 2024, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leturcq du cabinet Noûs avocat pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2022, M. B, maïeuticien à l’hôpital de la Conception relevant de l’AP-HM, a déposé une demande de congé de naissance et de congé paternité pour la naissance à venir de son second enfant, sans dates précises. Le 18 mars suivant, jour de la naissance de l’enfant, il a précisé sa demande comme suit : congé de naissance (3 jours) du 18 au 20 mars 2022, congé paternité (4 jours obligatoirement consécutifs au congé de naissance) du 21 mars au 25 mars inclus, puis les 21 jours de congé paternité restant fractionnés en deux périodes : du 26 mars au 3 avril 2022 et du 20 avril au 30 avril 2022. Le 24 mars 2022, le directeur de l’AP-HM a refusé de valider les dates de la seconde période de congé paternité du 20 au 30 avril 2022 de M. B, qui avait d’ores et déjà obtenu la validation d’une période de congés annuels du 4 au 19 avril 2022, et a validé ce congé à partir du 4 mai, combiné à des congés annuels et jours de repos d’ores et déjà octroyés, jusqu’au 23 mai 2022. L’intéressé demande la condamnation de l’AP-HM à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ce refus de lui accorder son congé paternité aux dates choisies.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Dans le cadre de la présente instance, M. B sollicite la condamnation de l’AP-HM au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, compte tenu de ses conclusions, la requête présentée par M. B présente le caractère d’un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite portant rejet de la demande indemnitaire préalable adressée à l’AP-HM par le requérant et reçue le 8 septembre 2022, qui n’a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’illégalité fautive :
4. Aux termes de l’article L. 631-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit au congé de naissance pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3142-4 du code du travail. Ce congé bénéficie au fonctionnaire père de l’enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. » Aux termes de l’article L. 631-9 de ce même code : « Le fonctionnaire en activité a droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour une durée égale à celle prévue à l’article L. 1225-35 du code du travail. / Ce congé bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou à l’agent public lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 du décret du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé : « Le congé de naissance, prévu au b du 5° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité mentionnée à l’article 1er. / La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l’article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l’enfant et, s’il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. / Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire, à compter du jour de la naissance de l’enfant ou du premier jour ouvrable qui suit ». Aux termes de l’article 13 de ce même décret : « Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, prévu au e du 5° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité mentionnée à l’article 1er. / Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. En cas d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l’hospitalisation ou la fin du congé prévu par l’article 7. / La durée de chacune de ces périodes est fixée par l’article L. 1225-35 du code du travail. / La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l’article 8. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune. () ». Enfin, aux termes de l’article 14 de ce même décret : « () Un mois avant la prise de la seconde période de congés prévue à l’article 13, le fonctionnaire confirme à l’autorité mentionnée à l’article 1er les dates de prise du congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des périodes. () ».
5. En l’espèce, il ressort des échanges entre M. B et l’AP-HM que l’établissement employeur a opposé au requérant l’insuffisance des personnels disponibles pour assurer les gardes prévues entre le 20 et le 30 avril 2022, notamment du fait d’autorisations de congés annuels données au sein des équipes, pour refuser de lui octroyer le bénéfice du congé de paternité aux dates souhaitées par l’intéressé. Or, il résulte de l’instruction que celui-ci a respecté le délai de prévenance d’un mois auprès de son employeur auquel il appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre de prendre ce congé qui est prioritaire et alors que le manque de personnel dont fait état la défense ne constituait pas, en l’espèce et en tout état de cause, un motif légitime de refus. Dans ces conditions, le directeur général de l’AP-HM a entaché sa décision d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
En ce qui concerne les préjudices :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du planning de l’intéressé produit par l’AP-HM en défense, que M. B n’a travaillé que quatre jours durant la période comprise entre le 20 et le 30 avril 2022 et celui-ci ne se prévaut que des témoignages de son épouse et de sa mère, sans justifier d’aucun préjudice lié à des difficultés familiales réelles ou à des difficultés pour assurer la garde de ses enfants. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il aurait subis du fait du report de 14 jours de sa période de congé de paternité et sa demande d’indemnisation formulée à ce titre doit être rejetée.
7. En second lieu, M. B justifie des honoraires de son avocate, s’agissant de la procédure pré-contentieuse distincte de la présente instance, qu’il a engagée auprès de son employeur, par la production d’une facture acquittée d’un montant de 600 euros. Par suite, l’AP-HM doit être condamnée à prendre en charge l’intégralité des frais dûment justifiés.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros à verser à M. B, au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 600 euros à M. B en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’AP-HM versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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