Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2515260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de le convoquer dans un délai de vingt-quatre heures pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer dans un délai d’un mois un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la mention de l’obligation de quitter le territoire édictée le 23 octobre 2024 par le préfet du Val-de-Marne continue de paraître dans son fichier AGDREF, lequel n’a pas été mis à jour à défaut de mise en fabrication d’un titre de séjour et qu’il apparaît toujours dans le fichier des personnes recherchées ; en outre, l’absence de titre de séjour, l’empêche d’exercer une activité professionnelle, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche, et crée une « dissonance juridique qui obère le travail de la juridiction civile » ;
- l’abstention du préfet d’exécuter le jugement du 11 juillet 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif à un juge tel que garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de cette même convention, à l’intérêt supérieur de son enfant mineur tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement rendu le 11 juillet 2025 dans l’instance n°2413247, le tribunal a notamment, d’une part, annulé l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne avait obligé M. B…, ressortissant tunisien né en 1977, à quitter le territoire français, fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et, d’autre part, enjoint à cette autorité ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à l’intéressé un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Constatant que le préfet ne lui avait pas délivré de titre de séjour en exécution de ce jugement, par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet du Val de Marne de le convoquer dans un délai de vingt-quatre heures pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer dans un délai d’un mois un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… fait valoir que le préfet n’a pris aucune mesure pour exécuter le jugement du 11 juillet 2025. Ainsi, la mention de l’obligation de quitter le territoire, visée au point 1 continue de paraître dans son fichier AGDREF, lequel n’a pas été mis à jour à défaut de mise en fabrication d’un titre de séjour et il apparaît toujours dans le fichier des personnes recherchées. En outre, l’absence de titre de séjour, l’empêche d’exercer une activité professionnelle, alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche, et crée une « dissonance juridique qui obère le travail de la juridiction civile ». Toutefois, s’il est constant que le préfet du Val-de-Marne n’a pas délivré un titre de séjour à M. B… dans le délai qui lui était imparti par le jugement précité, l’intéressé n’établit pas que la mention de l’obligation de quitter le territoire français susmentionnée persisterait dans son dossier AGDREF et qu’il demeurerait sur le fichier des personnes recherchées. Par ailleurs, il n’apporte aucune précision sur la « dissonance juridique » qui obèrerait « le travail de la juridiction civile ». Par suite, la seule circonstance qu’il dispose d’une promesse d’embauche comme vendeur sur les marchés, établie le 17 octobre 2025, alors qu’il ne démontre pas avoir exercé une quelconque activité depuis son entrée en France en 2019, ne permet pas à elle seule d’établir une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le préfet du Val-de-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B… ou de la fille mineure de celui-ci, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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