Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2503116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, contenues dans l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de la Côte-d’Or ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur signataire et d’insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par lettre du 8 décembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que le requérant, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Audard, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 10 juillet 1990, demande au tribunal d’annuler les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, contenues dans l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de la Côte-d’Or.
2. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que le requérant, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire.
3. Par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature au directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer la décision d’éloignement attaquée et, en cas d’absence ou d’empêchement, à la cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de la nationalité n’aurait pas été absent ou empêché le 10 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision d’éloignement en litige n’était pas compétente pour signer cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. La décision d’éloignement attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de l’adopter.
5. Le requérant est entré récemment en France, en octobre 2022, et il a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale significative, ni davantage professionnelle. Les seules circonstances que l’intéressé ait suivi régulièrement des cours de français et qu’une attestation témoigne de son sérieux et de ses qualités humaines sont insuffisantes pour établir que la décision d’éloignement en litige aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Audard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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