Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2302373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302373 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2023 et les 7 et 22 janvier 2025, M. A B et Mme C B, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, G, F, E et D, représentés par Me Taron, demandent au tribunal, dans le dernier de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 79 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande indemnitaire et de la capitalisation desdits intérêts, en réparation des préjudices subis, tant par eux-mêmes que par leurs enfants, du fait de la carence de l’Etat dans la prise en charge éducative de leur fille G ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’absence de prise en charge de leur fille G par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) conformément aux orientations de la CDAPH engage la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— cette carence fautive a causé à leur fille G un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 50 000 euros ;
— leur propre préjudice moral s’élève à la somme de 25 000 euros ;
— leurs trois autres enfants subissent aussi un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1 500 euros pour chacun d’eux.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la prescription quadriennale est acquise pour l’année 2017 ;
— le montant des préjudices de l’enfant G et de ses parents doit être diminué, compte tenu du versement de différentes prestations sociales et de la prise en charge de l’enfant dans le milieu scolaire ;
— le préjudice moral du frère et des sœurs n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée par M. et Mme B enregistrée le 21 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant de M. et Mme B, la jeune G née le 27 août 2011, présente des troubles du spectre autistique. Par une décision du 5 septembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, accordé à cet enfant, outre l’accueil à temps plein en classe de grande section de maternelle pour l’année 2017-2018, une aide humaine individuelle pour la scolarisation à raison de 20 heures par semaine pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 et, d’autre part, décidé son orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour la période du 5 septembre 2017 au 31 août 2022. Par une décision du 10 août 2021, la CDPAH a renouvelé l’orientation vers un SESSAD pour la période du 1er mars 2021 au 31 août 2026. Par une décision du 27 juin 2023, cette commission a notamment attribué une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2028, en temps partagé avec une scolarisation dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) pour la période du
1er septembre 2023 au 31 août 2027. Par ailleurs, M. et Mme B se sont vu attribuer, par une décision du 6 septembre 2022, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi que son complément de troisième catégorie. Par un courrier en date du 21 décembre 2022, reçu le 26 décembre suivant, M. et Mme B ont demandé à la ministre chargée des personnes handicapées l’indemnisation des préjudices subis par eux et leurs enfants du fait de la carence de l’Etat dans la prise en charge adaptée de leur fille G. En l’absence de réponse, ils demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 79 500 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 3 de ladite loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. M. et Mme B demandent la condamnation de l’Etat à les indemniser des préjudices que leurs enfants et eux-mêmes ont subis du fait de la carence fautive des services de l’Etat à assurer, à compter de l’année 2017, l’accompagnement de leur fille G par un SESSAD conformément aux décisions de la CDAPH. Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’ils invoquent présentent un caractère continu et évolutif. La créance des requérants doit ainsi être rattachée à chacune des années au cours desquelles ces préjudices ont été subis. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point 1, M. et Mme B ont, par une lettre 21 décembre 2022, notifiée le 26 décembre suivant, saisi l’administration d’une réclamation préalable tendant à l’indemnisation de leurs préjudices et de ceux de leurs enfants résultant de l’absence de prise en charge de leur fille G. Ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, la créance dont se prévalent M. et Mme B au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018 est, ainsi que le fait valoir à bon droit l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, atteinte par la prescription quadriennale. Il y a lieu dès lors d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée par l’ARS aux conclusions indemnitaires des requérants au titre de l’année 2017.
Sur la responsabilité de l’Etat :
5. Aux termes de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. () ». Aux termes de l’article L. 114-1 du même code : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions ».
6. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome. En vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe par conséquent à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
7. Lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée.
8. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l’Etat dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la CDAPH.
9. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 22 septembre 2017, le SESSAD Denisien, seule structure désignée dans la décision de la CDAPH du 5 septembre 2017, a informé les requérants qu’en raison d’un manque de places disponibles, leur enfant G ne pouvait bénéficier d’une prise en charge et qu’elle était inscrite sur la liste d’attente. M. et Mme B justifient ainsi, ce qu’au demeurant ne conteste pas l’ARS, du refus qui leur a été opposé par l’établissement désigné par la CDPAH. En revanche, alors qu’il résulte de l’instruction, notamment de la capture d’écran produite par les requérants, que les droits ouverts pour le SESSAD Denisien expiraient le 31 août 2022 et que cette structure avait été de nouveau désignée par la CDAPH dans la décision ultérieure du 10 août 2021, M. et Mme B n’établissent ni même n’allèguent avoir recontacté en temps utile cet établissement en se bornant à produire une demande adressée par un courriel en date du 3 décembre 2024. De même, si le SESSAD APAJH95, seconde structure désignée dans la décision du 10 août 2021 précitée, leur a opposé un refus, il est constant que cette décision est datée seulement du 5 janvier 2023 et les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir la date à laquelle ils ont effectivement déposé leur demande. Enfin, si M. et Mme B se prévalent de la décision de la CDAPH du 10 août 2021 qui prévoit une orientation vers un SESSAD jusqu’au 31 août 2026 et font valoir que leur fille ne bénéficie toujours pas d’un tel accompagnement, il résulte toutefois de l’instruction que, par une décision ultérieure du 27 juin 2023, la CDPAH a prévu, non pas une prise en charge de cette enfant par une SESSAD, mais, comme il a été dit au point 1, une orientation vers un IME en temps partagé avec une scolarisation dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS). Dans ces conditions, seul le défaut de prise en charge de l’enfant G par un SESSAD du 1er janvier 2018 au 10 août 2021 est constitutive d’une carence fautive de l’Etat de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
10. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la jeune G bénéfice, notamment, de séances hebdomadaires de psychomotricité à Asnières-sur-Seine depuis le mois de septembre 2016, de séances d’orthophonie à raison de deux fois par semaine, d’un suivi psychologique hebdomadaire à Argenteuil depuis le mois de septembre 2019 et de séances d’ergothérapie depuis le mois d’avril 2023. M. et Mme B font valoir que l’accompagnement immédiat de leur enfant par un SESSAD aurait permis de remédier aux inconvénients d’une telle prise en charge, en évitant la répétition des trajets, parfois longs, l’éparpillement des divers soins et la fatigue en résultant, et aurait en outre permis d’inclure une prise en charge intégrale, comprenant notamment les séances d’ergothérapie. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point 1, les requérants bénéficient, pour compenser les dépenses liées au handicap de leur enfant, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément de troisième catégorie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la période d’indemnisation retenue au point précédent, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la jeune G et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de l’absence de prise en charge par un SESSAD en fixant l’indemnisation due à la somme de 2 000 euros.
11. M. et Mme B demandent l’indemnisation de leur seul préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en leur allouant la somme globale de 2 000 euros. En revanche, s’ils invoquent le préjudice subi par le frère et les sœurs de leur fille G, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils auraient d’autres enfants. Le préjudice moral subi par le frère et les sœurs de leur fille G, au demeurant non établi, ne peut dès lors donner lieu à aucune indemnisation.
12. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. et Mme B la somme de 2 000 euros en leur nom propre, ainsi que la somme de 2 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille G.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. M. et Mme B ont droit aux intérêts au taux légal des sommes qui leur sont dues à compter du 26 décembre 2022, date de réception de la réclamation préalable. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 26 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans l’instance, la somme globale de 1 100 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme B, en leur nom propre, la somme globale de 2 000 euros et, en leur qualité de représentants légaux de leur fille G la somme de 2 000 euros. Ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 26 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B la somme globale de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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