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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 janv. 2026, n° 2515923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en place toutes mesures nécessaires afin de lui garantir l’accès effectif aux soins de kinésithérapie prescrits, notamment par l’organisation de soins extérieurs adaptés, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant algérien né le 21 juillet 1994, M. A… a été victime le 9 septembre 2022 de fracture et de luxation de la tête humérale droite nécessitant des soins quotidiens de kinésithérapie selon un certificat du 30 janvier 2023 d’un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative du Canet à Marseille. A la suite du placement de l’intéressé dans ce centre de rétention administrative le 20 novembre 2025, le médecin de l’unité médicale a certifié le 1er décembre 2025 qu’eu égard à la gravité des séquelles, des soins de kinésithérapie devaient être dispensés à M. A… deux ou trois fois par semaine. Celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en place toutes mesures nécessaires afin de lui garantir l’accès effectif aux soins de kinésithérapie prescrits, notamment par l’organisation de soins extérieurs adaptés.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. / (…) / Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 744-6 : « Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes : 7° Une ou plusieurs salles dotées d’équipement médical, réservées au service médical (…) ». Aux termes de l’article R. 744-14 : « Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. / Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. »
4. D’autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé. / Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence (…) ». Aux termes de l’article L. 6111-1-2 : « Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : (…) 4° Aux personnes placées ou maintenues en rétention administrative en application du titre IV du livre VII ou des articles L. 751-8, L. 752-2 ou L. 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à toute personne concernée les garanties prévues au I de l’article L. 6112-2 du présent code. » Aux termes du I de cet article L. 6112-2 : « Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne qui recourt à leurs services : 1° Un accueil adapté, notamment lorsque la personne est en situation de handicap ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé ; 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge (…) ou, à défaut, la prise en charge par un autre établissement de santé ou par une autre structure en mesure de dispenser les soins nécessaires ; 3° L’égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ; (…) / Le patient bénéficie de ces garanties y compris lorsqu’il est transféré temporairement dans un autre établissement de santé ou dans une autre structure pour des actes médicaux. » Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 6111-6-1 : « L’Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé dispensant des soins aux personnes mentionnées au 4° de l’article L. 6111-1-2. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 6111-27 : « Pour l’application des dispositions des 2° à 4° de l’article L. 6111-1-2, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l’établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l’article L. 6111-1, de participer à l’accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d’éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire. » Aux termes de l’article R. 6111-32 : « L’établissement public de santé désigné en application de l’article R. 6111-27 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l’état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic. / En outre : (…) 2° Il pourvoit à l’équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l’établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l’entretien (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2021 du ministre de l’intérieur et du ministre des solidarités et de la santé : « Il est institué au sein de chaque centre de rétention administrative une unité médicale rattachée à un établissement de santé ayant passé convention avec le préfet territorialement compétent dans le ressort duquel le centre est situé. Cette convention est transmise au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. » Aux termes du premier alinéa de l’article 2 : « L’unité médicale du centre de rétention administrative assure l’accès aux soins des personnes retenues. » Aux termes de l’article 3 : « Les professionnels intervenant au sein de l’unité médicale du centre de rétention administrative agissent dans l’intérêt et pour préserver l’état de santé des personnes retenues. / (…) / Les professionnels intervenant dans l’unité médicale doivent être mis en capacité de fournir le cas échéant un courrier, une ordonnance, un traitement ainsi qu’une copie de tout élément utile à la continuité des soins à la sortie du centre de rétention. » Aux termes du premier alinéa de l’article 4 : « Chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 8 : « Les consultations, les examens et les soins qui ne peuvent être réalisés dans l’unité médicale ou par le moyen de la télémédecine sont réalisés en milieu hospitalier, de préférence dans l’établissement de santé auquel est rattachée l’unité médicale du centre. / L’organisation de la garde de la personne retenue relève du chef du centre de rétention administrative. »
6. Eu égard à la vulnérabilité des personnes retenues et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux chefs des centres de rétention, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents et notamment des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, qu’il appartient au chef du centre de rétention administrative, lorsque les soins à dispenser ne peuvent être réalisés dans l’unité médicale, d’organiser le transfert et la garde de la personne retenue, de préférence dans l’établissement de santé auquel est rattachée l’unité médicale du centre.
8. Il résulte de l’instruction et tout particulièrement du certificat, mentionné au point 2, établi le 1er décembre 2025 par un médecin intervenant à l’unité médicale du centre de rétention administrative du Canet que M. A… est handicapé par de graves séquelles d’une fracture de l’épaule droite et que des soins de kinésithérapie sont nécessaires à raison de deux ou trois séances par semaine. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste ni que de tels soins sont justifiés par l’état de santé du requérant, ni qu’ils ne peuvent être réalisés dans l’unité médicale ou par le moyen de la télémédecine. Les kinésithérapeutes ne sont au demeurant pas au nombre des professionnels de santé mentionnés à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 17 décembre 2021. La mesure demandée présente ainsi un caractère utile.
9. La dispensation de soins adaptés au handicap conservé par M. A… apparaît nécessaire à la préservation ou à l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ou pour en éviter l’aggravation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait une dangerosité particulière ni que l’accès aux soins appropriés dans un établissement de santé serait susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public. Dans ces conditions, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. Compte tenu des incidences qu’un d’un défaut de réalisation des soins de kinésithérapie prescrits peut avoir sur l’état de santé de M. A…, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
11. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure demandée soit susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à moins que celui-ci ne fasse procéder dans le même délai à la reconduite effective de M. A… vers le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre ou qu’il ne l’assigne à résidence, de prendre, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes mesures utiles et de donner au chef du centre de rétention administrative du Canet à Marseille toutes instructions pour que M. A… accède d’une manière effective aux soins de kinésithérapie qui lui ont été prescrits par le médecin de l’unité médicale de ce centre.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre M. A… à même d’accéder à des soins de kinésithérapie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions et sous les réserves énoncées au point 12.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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