Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 avr. 2026, n° 2605450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026, notifié le 6 mars 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle lui a été notifiée sans l’assistance d’un interprète ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;
- les observations de Me Sanchez, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1994, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 17 mars 2025. Le 22 janvier 2026, il a été interpellé pour des faits de vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
3. M. A… soutient que la décision contestée lui a été notifiée en l’absence d’un interprète. Or, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Il en résulte que la circonstance alléguée que les arrêtés litigieux lui auraient été notifiés en français et non dans la langue qu’il comprend, et sans l’assistance d’un interprète, alors qu’il ne maîtrise pas la langue française, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’un interprète doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
5. En l’espèce, si M. A… soutient que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public suffisamment grave pour justifier l’assignation à résidence, la décision contestée est fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne subordonnent pas le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence à la circonstance que le comportement de l’étranger visé par la mesure constitue une menace pour l’ordre public. Il en résulte que ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté, quand bien même l’arrêté attaqué fait surabondamment référence à l’existence d’une telle menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, laquelle n’impose pas à l’intéressé de retourner dans son pays d’origine.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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