Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 févr. 2025, n° 2500209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’aide « secours aux adultes ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
3. La demande de M. B, qui présente la forme d’un recours gracieux, est relative à un refus de l’aide « secours aux adultes ». En toutes hypothèses, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de M. B doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 21 février 2025.
Le président de la 9ème chambre
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2500209
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