Annulation 3 octobre 2023
Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 3 oct. 2023, n° 2300765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2023, 18 avril 2023, 15 mai 2023 et 31 mai 2023, la société Edelweiss Paradise LDA, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble de dix logements, trois commerces et onze parkings sur un terrain situé 39 boulevard Rabelais – 2 avenue Grade à Saint-Maur-des-Fossés ;
2) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas signé ;
— il méconnaît l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dès lors que le projet de construction ne comprend que dix logements représentant 759 m² de surface de plancher dédiés à l’habitation, et se situe donc en dessous du seuil des douze logements ou d’une surface de plancher supérieure à 800 m² qui l’obligeraient à dédier au moins 30% de logements locatifs sociaux parmi l’ensemble des logements créés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2023 et 26 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Edelweiss Paradise LDA ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Saint-Maur-des-Fossés représentée par son maire en exercice conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête de la société Edelweiss Paradise LDA.
Une note en délibéré présentée par la préfète du Val-de-Marne a été enregistrée le 22 septembre 2023 et n’a pas été communiquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la préfète du Val-de-Marne et de Me Gentilhomme, représentant la société Edelweiss Paradise LDA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à la société Edelweiss Paradise LDA un permis de construire valant permis de démolir l’immeuble existant à fin d’édification d’un immeuble de dix logements, trois commerces et onze parkings sur un terrain situé 39 boulevard Rabelais – 2 avenue Grade à Saint-Maur-des-Fossés. La société Edelweiss Paradise LDA demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. Si la société Edelweiss Paradise LDA soutient que l’arrêté du 14 décembre 2022 ne comporte pas la signature de son auteur, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est signé par la préfète du Val-de-Marne. Ainsi, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. () ».
5. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social dont elles sont issues, que le législateur a entendu imposer la réalisation de logements locatifs sociaux aux seules opérations comprenant plus de douze logements ou lorsque la surface de plancher de ces logements, à l’exclusion de toute autre sous-destination telle qu’énumérée à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme que pourrait comprendre le projet, excède 800 m².
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par la société Edelweiss Paradise LDA porte sur la réalisation d’un immeuble collectif comprenant dix logements, trois commerces et onze parkings représentant une surface de plancher totale de 934 mètres carrés. Sur cette surface de plancher totale, 759 mètres carrés sont dédiés aux logements, le solde, soit 175 mètres carrés, étant consacré aux commerces. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, pour l’application des dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, le projet ne prévoyant pas plus de douze logements et la surface de plancher de ces logements n’excédant pas le seuil de 800 m², il n’était pas soumis à l’obligation de réaliser des logements locatifs sociaux. Il s’ensuit que la société Edelweiss Paradise LDA est fondée à soutenir qu’en refusant la demande de permis de construire au motif que celui-ci méconnaissait les dispositions de l’article L.111-24 du code de l’urbanisme, la préfète du Val-de-Marne a entaché son arrêté du 14 décembre 2022 d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à la société Edelweiss Paradise LDA un permis de construire doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. Par ailleurs, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou l’opposition à une déclaration préalable, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de ne pas s’opposer à la déclaration. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun autre motif n’est susceptible de fonder le refus de la demande de permis de construire présentée par la société requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un permis de construire à la société Edelweiss Paradise LDA dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Edelweiss Paradise LDA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à la société Edelweiss Paradise LDA un permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à la société Edelweiss Paradise LDA le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à la société Edelweiss Paradise LDA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Edelweiss Paradise LDA, à la préfète du Val-de-Marne et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. B , président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. BLa greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300765
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